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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-81.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.469

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PIACENTINO Silvestro, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1994 qui, pour dénonciations téméraires, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été adressé directement à la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, sans le ministère d'un avocat en cette Cour ; Que dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz