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Cour d'appel, 07 juin 2013. 12/22308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/22308

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juin 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT SUR CONTREDIT DU 07 JUIN 2013 N°2013/ 422 Rôle N° 12/22308 [D] [Y] [E] C/ [I] [M] Grosse délivrée le : à : -Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/3052. DEMANDEUR AU CONTREDIT Madame [D] [Y] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR AU CONTREDIT Madame [I] [M], demeurant Chez Mademoiselle [V] [K] - [Adresse 2] représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre Madame Catherine VINDREAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2013 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2013 Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 septembre 2010, [I] [M] et son conjoint, ont présenté leur candidature suite à l'annonce passée en juillet 2010 dans le magasine Notre Temps, sous la rubrique ' entraide' par [D] [Y] [E], annonce rédigée en ces termes ' cherche couple récent retraité calme, logé gratuit en échange surveillance, bricoleur, entretien jardin, heures ménage, perm. cond très sérieuses ref. exigées, contact agréable de proximité, moralité, pas enfants animaux, non fumeurs'. Dans son courrier le couple a notamment indiqué 'Nous sommes à la recherche d'un poste de gardiennage, jardinages, ménages, bricolage ( mon mari est maçon à la retraite )contre un logement au calme'. [I] [M] et [N] [K] ont ainsi emménagé au mois de septembre 2010, dans un appartement appartenant à [D] [Y] [E] et situé sur la propriété de cette dernière. Par courrier en date du 14 avril 2011, [D] [Y] [E] a informé les consorts [M]-[K] qu'elle entendait mettre un terme à leur relation en ces termes : ' Je vous ai déjà conseillé de chercher un autre gardiennage. Par ce courrier, je vous confirme que je ne peux continuer cet 'échange de services' que vous n'assumez pas à ma convenance et en rapport avec votre engagement. J'estime que vous m'avez trompée sur vos possibilités de collaborer vraiment. En effet, un appartement gratuit, sans charge, agréable, c'est très alléchant, mais il ne faut pas oublier la contrepartie. Pour moi, le but était d'alléger mon quotidien et d'avoir un contact de proximité agréable. Au contraire, vous compliquez encore plus ma vie. Veuillez prévoir un départ définitif pour le 15 mai 2011. (...) NB : Madame travaille à l'extérieur, c'est interdit'. Le 27 juin 2011, [I] [M] et [N] [K] ont saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour qu'il soit dit qu'ils étaient liés à [D] [Y] [E] par un contrat de travail rompu de façon abusive et réclamer à l'encontre celle-ci diverses sommes au titre de la rupture, de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. La partie défenderesse a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale. * Par jugement en date du 31 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE : - s'est déclaré compétent dans cette affaire et a fixé pour plaidoirie au fond à l'audience du 2 avril 2013, - a réservé les dépens. [D] [Y] [E] a régulièrement formé contredit en soutenant que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance . Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [D] [Y] [E] demande de : - déclarer recevable et bien fondé le contredit de compétence formé par elle, - constater que Madame [M] entretenait avec elle, des relations d'échange de services, - constater que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de travail, - déclarer le conseil des prud'hommes de Marseille incompétent rationae materiae pour connaître des demandes de Madame [M], et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Marseille, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [M] à payer les entiers dépens de la première instance et du contredit. En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [I] [M] demande de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille le 31 octobre 2012 en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de Madame [M] et Monsieur [K] et en ce qu'il a débouté Madame [Y] [E] de son exception d'incompétence rationae materiae, Statuant de nouveau, - évoquer le fond du litige en enjoignant au besoin à Madame [Y] [E] d'avoir à conclure sur le fond, - constater que Madame [M] et Monsieur [K] ont été embauchés par Madame [Y] [E] sans être déclarés, - constater que Madame [M] et Monsieur [K] n'ont pas bénéficié de la rémunération minimale conventionnelle conformément au travail effectué, - dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [M] et de Monsieur [K] est parfaitement abusive, En conséquence, - condamner Madame [Y] [E] à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - 542,40 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure, - 292,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 2.339,20 € à titre de rappels de salaire, - 3.254,40 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, En tout état de cause, - condamner Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [K] et Madame [M] la somme de 2.000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l'instance. [I] [M] n'est pas fondée à formuler des demandes au nom de M. [K], la situation de ce dernier fera l'objet d'un arrêt distinct. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du contredit L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration du contredit et le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend ce dernier recevable en la forme. Sur la compétence Aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Pour [D] [Y] [E], la relation avec [I] [M] et [N] [K] ne peut constituer un contrat de travail, l'annonce décrivant clairement un échange de services, [I] [M] n'effectuant que quelques heures de ménages chez elle, et [N] [K] des tâches de jardinage et de bricolage. En contrepartie des services rendus, était mis à leur disposition un appartement de 80m2 avec terrasse d'une valeur locative estimée entre 900 € et 950 € par le gérant de bien Home Marseille. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Un contrat de travail implique qu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination vis à vis de cette dernière moyennant une rémunération, peu important que cette prestation soit en nature ou en argent. Si les trois conditions citées sont réunies, le contrat existe de plein droit et sans possibilités pour les parties d'en écarter les effets. Si les parties sont en désaccord sur l'étendue et la qualité de la prestation réalisée au profit de [D] [Y] [E], son effectivité ne peut être niée. Dans son courrier du 14 avril 2011, [D] [Y] [E] ne remet pas en cause les tâches de ménage qu'[I] [M] devait effectuer sur trois matinées par semaine, selon ses propres termes. Elle ne le fait pas plus dans ses écritures et explications ultérieures. Dans un constat d'huissier en date du 27 avril 2011, [I] [M] a été vue balayer le revêtement extérieur de la terrasse et son conjoint arroser le jardin. [I] [M] produit les messages écrits laissés à son attention par [D] [Y] [E] lesquels témoignent de ce qu'elle devait également faire le ménage dans les appartements loués au [Adresse 3] suite aux départs des locataires, ce dont atteste en outre [W] [C]. Les factures d'une société de nettoyage versées aux débats par [D] [Y] [E], toutes postérieures à la cessation des relations, renforcent la thèse selon laquelle c'est bien les consorts [M]-[K] qui s'acquittaient de cette tâche. C'est toutefois le lien de subordination qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail. L'employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. La subordination résulte d'un ensemble d'éléments constituant un faisceau d'indices (soumission à un horaire de travail, respect des directives, soumission aux contrôles). Il ressort des attestations produites et notamment celle de [R] [F], que [D] [Y] [E] ' leur imposait leur présence constante lors de ses déplacements en Lozère' et ' a refusé que ma tante et mon oncle s'absentent pour le réveillon de Noël que nous avons toujours passé en famille', du constat d'huissier que [D] [Y] [E] sonnait pour appeler [N] [K] et lui donner des consignes. Sont en outre versés aux débats des morceaux de papiers faisant état de diverses instructions. [D] [Y] [E] ne fournit aucun renseignement sur les sujétions liées à la tâche 'surveillance' objet de son annonce et dont elle ne remet au demeurant pas en cause la réalité. Les conditions réelles d'exercice de l'activité (impossibilité pour l'intéressée de pouvoir organiser son emploi du temps librement, consignes reçues) témoignent de l'existence d'un contrat de travail, le couple devant accomplir un certain nombre de tâches précises pour lesquels il a pu être sanctionné pour mauvaise exécution par la rupture du contrat et la perte du logement. Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent. Sur les autres demandes des parties Il n'y a pas lieu à évocation au fond, le délai de traitement de cette affaire n'étant pas tel qu'il justifie la privation des parties du double degré de juridiction. L'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué au fond. L'équité en la cause commande de condamner [D] [Y] [E], en application de l'article 700 du code de procédure civile , à payer à [I] [M] la somme de 800 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de débouter [D] [Y] [E] de sa demande de ce chef. [D] [Y] [E], qui succombe, supportera les dépens du contredit. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare le contredit de compétence recevable en la forme, Confirme le jugement du 31 octobre 2012 du conseil de prud'hommes de MARSEILLE , Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à évocation, Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Condamne [D] [Y] [E] à payer à [I] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, La déboute de sa demande de ce chef, Condamne [D] [Y] [E] aux dépens du contredit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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