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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et la société Taxi Tarusate se sont pourvues le 4 décembre 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 2004 par la cour d'appel de Toulouse dans un litige les opposant à M. Y..., ès qualités, et à la société Ambulances Chaperon ;
Qu'à la date du 16 mars 2006, et postérieurement au 8 mars 2006, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Ambulances Chaperon a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X... et la société Taxi Tarusate d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme X... et la société Taxi Tarusate de leur désistement ;
Condamne Mme X... et la société Taxi Tarusate aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... et la société Taxi Tarusate, in solidum, à payer à la société Ambulances Chaperon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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