Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.072
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André X..., demeurant ...,
2°) M. Jean X..., demeurant Villa Nanclas, quartier de la Gare, 63330 Pionsat,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre des expropriations), au profit du déprtement du Puy-de-Dôme, Direction des routes et des transports, Hôtel du département, ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de M. le commissaire du Gouvernement, Hôtel des Impôts, ...;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du département du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir analysé les caractéristiques des terrains expropriés, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de comparaison qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a, sans contradiction ni dénaturation, souverainement fixé le montant des indemnités;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le département du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au département du Puy-de-Dôme la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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