Cour d'appel, 11 juin 2015. 14/05185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05185
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 11 JUIN 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05185
Opposition suite à l'arrêt du 12 Décembre 2013 du Pôle 6 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/20157
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
SYNDICAT SUD AERIEN
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, avocat postulant
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001, avocat plaidant
DEFENDEURS A L'OPPOSITION
SA AIR FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat plaidant
SYNDICAT CGT AIR FRANCE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
SYNDICAT UGICT-CGT AIR FRANCE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
SYNDICAT SGFOAF
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
SYNDICAT CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
SYNDICAT SNGAF CFTC (anciennement dénommé SYNDICAT SYNAF CFTC)
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l'opposition formée le 06 mars 2014 par le syndicat SUD AERIEN à un arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour de céans, saisie de l'appel interjeté par la société anonyme AIR FRANCE d'un jugement rendu le 07 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a':
- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société AIR FRANCE à l'égard des syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE, CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC,
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat SUD AERIEN,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- débouté la société AIR FRANCE de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté chacune des parties de ses autres demandes,
- condamné la société AIR FRANCE aux entiers dépens,
Vu l'arrêt frappé d'opposition rendu le 12 décembre 2013 par cette cour, qui a':
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société AIR FRANCE de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre du syndicat SUD AERIEN relative à la réparation de son préjudice matériel,
le réformant de ce chef et y ajoutant,
- condamné le syndicat SUD AERIEN à payer à la société AIR FRANCE les sommes suivantes':
- 146 687,77 € pour la perte d'heures productives,
- 26 398,16 € pour le recours à la sous-traitance,
- 2 000,00 € pour les procédures de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat SUD AERIEN à payer au syndicat CGT AIR FRANCE la somme de 800 € pour les procédures de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné le syndicat SUD AERIEN aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Frédéric BURET et de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 31 décembre 2014 par le syndicat SUD AERIEN, demandeur à l'opposition, qui demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondée son opposition,
- déclarer nulle l'assignation en reprise d'instance délivrée le 18 janvier 2013 et toute la procédure subséquente,
et statuant par effet dévolutif et subsidiairement en rétractation d'arrêt,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau':
- constater le caractère indivisible de l'instance,
- dire et juger que le désistement de la société AIR FRANCE a produit son effet envers l'ensemble des parties co-défenderesses et en conséquence, dire et juger l'action de la société AIR FRANCE irrecevable,
- constater subsidiairement l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité et l'absence de lien de causalité,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence totale de préjudice subi par la société AIR FRANCE et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que ses co-défendeurs le garantiront des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la société AIR FRANCE au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AIR FRANCE aux entiers dépens de première instance, de l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 et de la procédure d'opposition dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 novembre 2014 par la société AIR FRANCE, défenderesse à l'opposition, qui demande à la cour de':
A titre principal,
- juger irrecevable le syndicat SUD AERIEN en son opposition à l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour de céans,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 07 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat SUD AERIEN,
- confirmer le jugement rendu le 07 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a jugé que le syndicat SUD AERIEN avait commis une faute engageant sa responsabilité civile,
- infirmer le jugement rendu le 07 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre du syndicat SUD AERIEN,
et statuant à nouveau sur la réparation du préjudice':
- condamner le syndicat SUD AERIEN à lui verser les sommes de 146 687,77 € et 26 398,16 € en réparation de son préjudice matériel,
- condamner le syndicat SUD AERIEN à lui verser la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice commercial,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat SUD AERIEN au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat SUD AERIEN à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat SUD AERIEN aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Frédéric BURET, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu la constitution de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN pour le syndicat CGT AIR FRANCE, défendeur à l'opposition, qui n'a pas conclu,
Vu la non-comparution des syndicats UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE, CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC, aux droits duquel vient le syndicat SNGAF CFTC, autres défendeurs à l'opposition, étant précisé que le syndicat SUD AERIEN leur a dénoncé ses dernières conclusions par actes d'huissier des 12 et 15 janvier 2015 signifiés à personne, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant de nouvelles contraintes réglementaires applicables à compter du 28 septembre 2006, qui prévoyaient que tout mécanicien d'avion ou technicien d'avion devrait posséder une licence de maintenance d'aéronef pour pouvoir prononcer une Approbation Pour la Remise en Service (dite «'APRS'»), la société AIR FRANCE a, au mois de mai 2006, envisagé de soumettre à la signature des organisations représentatives du personnel un projet «'d'accord relatif à la prise en compte des exigences de la partie 66 du règlement européen CE n° 2042/2003 dans l'exercice du métier de mécanicien d'avion'».
Ce projet prévoyait l'octroi de points de rémunération supplémentaires pour les mécaniciens titulaires de la licence et disposant d'une qualification de type avion, appelés à signer l'APRS.
Des tracts appelant les salariés à ne plus apposer leur signature sur les bons de travail ont été distribués les 10, 11 et 12 mai 2006.
La société AIR FRANCE a fait assigner en référé d'heure à heure les syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF), SUD AERIEN, CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC.
Par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a fait défense aux syndicats en cause d'appeler, sous quelque forme que ce soit, les salariés de la société AIR FRANCE à refuser de signer les bons de travail relevant de leurs compétences, sous astreinte de 7 000 € par infraction dûment constatée.
Par actes d'huissier délivrés le 03 août 2006, la société AIR FRANCE a assigné les six syndicats en cause devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 484 719,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le mouvement social qu'ils avaient déclenché à compter du 10 mai 2006.
La société AIR FRANCE a signé une transaction avec les syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF), CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC, puis a régularisé par conclusions signifiées le 05 décembre 2006 un désistement d'instance et d'action à leur égard.
Le syndicat SUD AERIEN qui n'était pas partie à la transaction a appelé en garantie le 09 janvier 2008 les cinq autres syndicats.
Le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu son jugement le 07 mai 2009, dont la société AIR FRANCE a interjeté appel en intimant le seul syndicat SUD AERIEN.
Par actes d'huissier aux fins d'appel provoqué signifiés le 20 octobre 2010 et dénoncés à la société AIR FRANCE une semaine plus tard, le syndicat SUD AERIEN a appelé les syndicats CGT AIR FRANCE, UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF), CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Seul, le syndicat CGT AIR FRANCE a constitué avocat pour conclure le 24 novembre 2010 au rejet de l'appel en garantie du syndicat SUD AERIEN.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation prononcée le 16 décembre 2010.
A compter du 1er janvier 2012, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, il a été procédé à la liquidation amiable de plusieurs études d'avoués parmi lesquelles celle représentant le syndicat SUD AERIEN.
La société AIR FRANCE a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour à la fin de l'année 2012, puis elle a délivré le 18 janvier 2013 au syndicat SUD AERIEN une assignation «'en constitution de nouvel avocat et à comparaître devant la cour d'appel'», sur laquelle celui-ci n'a pas constitué avocat.
C'est dans ces conditions que la cours de céans a rendu le 12 décembre 2013 l'arrêt frappé d'opposition, qu'elle a qualifié d'arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l'opposition':
Au soutien de son opposition, le syndicat SUD AERIEN fait valoir que l'arrêt du 12 décembre 2013 a été rendu par défaut, dans la mesure où il résulte selon lui du procès-verbal dressé le 18 janvier 2013 pour lui signifier l'assignation aux fins de constitution d'un nouvel avocat que «'cet acte a fait l'objet d'une signification à domicile, c'est-à-dire dans les conditions de l'article 655 du CPC, l'acte ayant été remis à Monsieur [E] [L], présent au domicile, l'acte mentionn[ant] l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du CPC'».
Le syndicat SUD AERIEN en conclut que s'agissant d'une remise à domicile et non à personne, l'arrêt devait être prononcé par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, compte tenu de la pluralité de parties, l'arrêt ne pouvait qu'être déclaré par défaut au visa de l'article 474 du code de procédure civile.
La société AIR FRANCE répond que l'arrêt du 12 décembre 2013 a été à bon droit qualifié d'arrêt réputé contradictoire, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation en constitution de nouvel avocat et à comparaître devant la cour qu'il s'agit d'une signification à personne morale et que celle-ci a été faite à personne.
Elle ajoute que le syndicat SUD AERIEN ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance que l'huissier de justice a procédé à l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, alors que ce texte en son alinéa 2 prévoit expressément cette formalité lorsque la signification est faite à une personne morale, et que c'est tout aussi vainement que le syndicat SUD AERIEN invoque les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile applicables en cas de pluralité de défendeurs, aux termes desquelles le jugement est rendu par défaut lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, puisqu'en l'espèce, la signification de l'acte au syndicat SUD AERIEN a précisément été faite à personne.
Les articles 473 et 474 du code de procédure civile disposent':
- «'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.'» (article 473)';
- «'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.'» (article 474).
Au cas présent, dans le cadre de l'instance initiale devant la cour, il existait une pluralité de défendeurs et la décision à intervenir était en dernier ressort.
Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile qui déterminent la qualification de l'arrêt rendu le 12 décembre 2013.
A cet égard, il doit être relevé que le syndicat CGT AIR FRANCE avait constitué avocat et conclu, tandis que les syndicats UGICT-CGT AIR FRANCE, FORCE OUVRIERE AIR FRANCE (SGFOAF), CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF et SYNAF CFTC n'avaient pas constitué avocat mais que pour chacun d'eux, l'assignation aux fins d'appel provoqué signifiée le 20 octobre 2010 à la requête du SUD AERIEN avait été délivrée à personne, ainsi qu'il ressort des actes de procédure produits.
S'agissant du syndicat SUD AERIEN, il lui a été délivré le 18 janvier 2013 à la demande de la société AIR FRANCE une assignation «'en constitution de nouvel avocat et à comparaître devant la cour d'appel'».
Il ressort des énonciations dudit acte qu'il est signifié à personne morale et qu'il a été délivré à personne, l'huissier de justice mandaté précisant avoir rencontré M. [E] [L], délégué syndical, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Le syndicat SUD AERIEN ne conteste pas l'habilitation de M. [E] [L] qu'en tout état de cause l'huissier n'avait pas à vérifier.
Il importe peu dans ces conditions que l'huissier ait cru devoir préciser que l'acte avait été remis «'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants': confirmation par la personne présente au domicile'», cette maladresse de langage et de présentation
n'ayant aucune incidence sur le fait que l'acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir, ainsi qu'il résulte de ses autres mentions.
C'est encore à tort que pour conclure que l'acte litigieux a été remis à domicile, le syndicat SUD AERIEN se prévaut de la circonstance que l'huissier de justice a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, alors que ce texte en son alinéa 2 prévoit expressément cette formalité lorsque la signification est faite à une personne morale.
Il s'ensuit que toutes les parties qui n'ont pas comparu devant la cour ont été citées à personne et que l'arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2013 a donc exactement été qualifié d'arrêt réputé contradictoire.
Par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 477 du code de procédure civile, l'opposition à cet arrêt formée par le syndicat SUD AERIEN sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile':
Le syndicat SUD AERIEN ayant pu se méprendre sur ses droits procéduraux en raison des maladresses rédactionnelles de l'acte d'huissier qui lui a été délivré le 18 janvier 2013, l'intention dilatoire du demandeur à l'opposition ou l'abus de droit que celui-ci aurait commis en agissant en justice ne sont pas suffisamment caractérisés.
La société AIR FRANCE sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Pour des raisons tirées de considérations d'équité, il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat SUD AERIEN qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, que Me Frédéric BURET pourra recouvrer dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'opposition formée par le syndicat SUD AERIEN à l'arrêt rendu entre les parties par la cour de céans le 12 décembre 2013';
Déboute la société AIR FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne le syndicat SUD AERIEN aux entiers dépens de l'instance sur opposition, que Me Frédéric BURET pourra recouvrer dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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