Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-15.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.407
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Nelly X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Elisabeth Z..., demeurant ...,
2 / de la société Maisons MJE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société RL Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'erreur invoquée par les époux Y..., que la marque de non mitoyenneté édictée par l'article 645 du Code civil ne s'appliquait que s'il y avait doute sur la propriété du mur, ce "qui n'était pas le cas" et que l'inclinaison de la cadette du mur litigieux du côté de la propriété Hubert, résultant d'un constat d'huissier de justice et d'un rapport de géomètre, non contradictoires ainsi que d'une attestation de la venderesse des époux Y..., ne permettait pas d'établir la propriété des Y..., la cour d'appel, qui a analysé les pièces qui lui étaient soumises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seule la convention du 16 décembre 1996 pouvait être prise en considération, d'une part, parce qu'elle entérinait le bornage, d'autre part, parce qu'elle définissait précisément les obligations de chaque partie et se substituait aux engagements antérieurs, que la société RL Constructions, sous-traitante, n'avait pas été signataire de la convention du 16 décembre 1996 dans laquelle la société Maisons MJE s'engageait à répondre des manquements de ses sous-traitants, que les époux Y... ne donnaient aucun fondement à leur action en garantie dirigée contre le constructeur et son sous-traitant et ne justifiait d'aucune faute contractuelle du premier et délictuelle du second, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions contractuelles, sans méconnaître l'objet du litige et sans dénaturation des conclusions d'appel, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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