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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge ; que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Belgacem X... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle au versement d'une majoration de pension pour conjoint à charge ;
AUX MOTIFS QUE "(…) les parties en cause devant la Cour (sont) : Monsieur Belgacem X... (…) demeurant chez Monsieur X... Saïd, ... – non comparant à l'audience– appelant;
La Caisse Régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle (…) non comparante – intimée ;
QUE (sur la procédure), "par requête en date du 17 janvier 2005, Monsieur X... a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle en date du 3 janvier 2005 lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, Madame Yasmina Y..., épouse X..., née le 17 août 1944, n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle ; que par jugement du 12 janvier 2007, notifié le 4 février 2007, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande de Monsieur X... ; que par acte en date du 6 février 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et demandé l'infirmation du jugement entrepris ;
QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin expert chargé sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical -, et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 février 2009 ;
QUE les parties ont été convoquées le 4 novembre 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
QUE l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 2 décembre 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QUE l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 7 novembre 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QU'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré (…)" ;
QUE sur les prétentions et moyens des parties en cause d'appel, Monsieur X..., appelant, demande l'infirmation du jugement entrepris ; il déclare que son épouse est en très mauvaise santé et n'est plus en mesure d'assurer les contingences domestiques sans le soutien de ses enfants ; qu'il produit le rapport médical d'inaptitude renseigné dans le cadre de la convention générale franco-algérienne du 1er octobre 1980 en matière de sécurité sociale concluant à une réduction de capacité de travail de 90 % ;
QUE la Caisse Régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle, intimée, n'émet aucune observation ; qu'à réception de l'avis du médecin expert, Monsieur X... réplique par l'envoi d'un nouveau certificat médical postérieur à la date impartie pour statuer ;
QUE (…) la cour constate, avec le rapport médical du Docteur Z... dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er septembre 2004 l'épouse de l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %" ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par sa transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsqu'il est de nationalité française, l'acte peut aussi lui être directement remis par l'autorité consulaire française ; qu'une notification par voie postale est irrégulière ; qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et de la procédure que Monsieur X... demeurant en Algérie, a interjeté appel du jugement du 12 janvier 2007 le déboutant de son recours contre une décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle ayant rejeté sa demande de majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge ; qu'il a signé le 2 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 19 février 2009 où il n'était ni présent ni représenté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que Monsieur X... n'ait pas été régulièrement convoqué et n'ait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Belgacem X... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle au versement d'une majoration de pension pour conjoint à charge ;
AUX MOTIFS QUE (sur la procédure), "par requête en date du 17 janvier 2005, Monsieur X... a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle en date du 3 janvier 2005 lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, Madame Yasmina Y..., épouse X..., née le 17 août 1944, n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle ; que par jugement du 12 janvier 2007, notifié le 4 février 2007, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande de Monsieur X... ; que par acte en date du 6 février 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et demandé l'infirmation du jugement entrepris ;
QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin expert chargé sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical -, et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 février 2009 ;
QUE les parties ont été convoquées le 4 novembre 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
QUE l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 2 décembre 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QUE l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 7 novembre 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
QU'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré (…)" ;
QUE sur les prétentions et moyens des parties en cause d'appel, Monsieur X..., appelant, demande l'infirmation du jugement entrepris ; il déclare que son épouse est en très mauvaise santé et n'est plus en mesure d'assurer les contingences domestiques sans le soutien de ses enfants ; qu'il produit le rapport médical d'inaptitude renseigné dans le cadre de la convention générale franco-algérienne du 1er octobre 1980 en matière de sécurité sociale concluant à une réduction de capacité de travail de 90 % ;
QUE la Caisse Régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle, intimée, n'émet aucune observation ; qu'à réception de l'avis du médecin expert, Monsieur X... réplique par l'envoi d'un nouveau certificat médical postérieur à la date impartie pour statuer ;
QUE (…) la cour constate, avec le rapport médical du Docteur Z... dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er septembre 2004 l'épouse de l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %" ;
ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la CNITAAT est une procédure orale ; que dès lors, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni l'assuré appelant, ni la caisse intimée n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale – dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'intervention du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 - et 468 alinéa 1er du Code de procédure civile.
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