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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00211

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00211 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2014, enregistrée sous le no 12/ 01009 X... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Jean Luc X... né le 14 Décembre 1960 à MARSEILLE (13000) ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. André Joseph X... né le 22 Mai 1931 ... 20137 ALATA ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Jean-Luc X...et M. André Joseph X...sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section A numéro 393 sur la commune de Bilia (Corse du Sud). Une action en partage judiciaire est en cours. M. Jean-Luc X...se plaignant de vues directes sur la parcelle indivise A 393, il a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une action pour que soit ordonnée l'obstruction totale de la fenêtre ouverte dans l'immeuble appartenant à M. André Joseph X.... Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige tant en sa demande principale qu'en sa demande reconventionnelle, - a déclaré recevables les demandes formées par M. Jean-Luc X...visant à voir juger que l'ouverture pratiquée sur l'immeuble cadastré 394 a engendré une baisse de la valeur de la parcelle cadastrée 393 ainsi qu'à la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'évaluation de la baisse de la valeur alléguée, - a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Jean-Luc X..., - a débouté M. Jean-Luc X...de ses demandes visant à voir juger que l'ouverture pratiquée sur l'immeuble cadastré section A no394 sur la commune de Bilia a causé une baisse de la valeur de la parcelle cadastrée noA393 sur la même commune ainsi qu'à voir désigner un expert aux fins de procéder à l'évaluation de la baisse de la valeur alléguée, - a condamné M. Jean-Luc X...à faire procéder à l'enlèvement de la cuve à gaz installée sur la parcelle cadastrée section A No393 sur la commune de BILLIA ainsi que de toutes les canalisations en dépendant, - a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - a condamné M. Jean-Luc X...à payer à M. André Joseph X...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. M. Jean-Luc X...a relevé appel du jugement rendu le 6 février 2014 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio suivant déclaration déposée au greffe le 10 mars 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Luc X...demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 6 février 2014, - dire et juger que par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, M. André Joseph X...a, en créant des vues directes sur la parcelle indivise sises sur la parcelle indivise section A numéro 393, reculé la constructibilité de cette parcelle et corrélativement en a diminué la valeur, - dire et juger que pour évaluer le quantum de la baisse de valeur du bien indivis du fait de l'intimé, il sera décidé une mesure d'instruction, - dire et juger que son père avait obtenu en 1991 l'autorisation du seul propriétaire indivis connu pour installer la cuve à gaz sur la parcelle indivise respectant ainsi les dispositions de l'article 815-3 du code civil, - mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. André Joseph X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. André Joseph X...aux dépens. Il explique n'avoir connu la qualité de coindivisaire de M. André Joseph X...à concurrence de 1/ 3 de la parcelle 393 qu'à l'occasion de la signification du jugement rendu le 12 décembre 2012. Il en déduit qu'il peut agir sur le fondement de l'article 815-13 du code civil pour sanctionner l'indivisaire indélicat. Il ajoute que la cuve de gaz a été installée par son père qui avait été autorisé par le seul coindivisaire connu à l'époque à procéder à une telle installation et conclut qu'il ne peut lui être ordonné de l'enlever. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. André Joseph X...demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Jean-Luc X...de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'enlèvement de la cuve de gaz sise sur la parcelle A 393 ainsi que ses canalisations afférentes, - condamner M. Jean-Luc X...au paiement de la somme de 24 000 euros au titre de l'utilisation privative du bien indivis jusqu'à ce jour, - condamner M. Jean-Luc X...à procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. Jean-Luc X...à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il expose que M. Jean-Luc X...est partie à l'instance en partage intentée depuis 2008 et qu'il ne pouvait ignorer sa qualité d'indivisaire. Il conteste que l'ouverture pratiquée par son grand père dans sa maison cadastrée section A 392 entraîne une dépréciation de la parcelle 393 et fait observer que cette action est prématurée, la bande de terre concernée n'étant pas encore attribuée. Il conteste la validité de l'autorisation donnée pour installer la cuve de gaz dont se prévaut M. Jean-Luc X...en faisant observer qu'elle émane d'un M. Y...qui n'a aucun droit dans l'indivision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la demande d'indemnisation : M. Jean-Luc X...se fonde sur l'article 815-13 du code civil qui prévoit que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, pour demander à la cour de dire que la valeur de la parcelle 393 a diminué. Cependant, il n'apporte aucun élément pour attester que la parcelle litigieuse dont la superficie est de 7a 87ca, selon M. André Joseph X...qui n'est pas contesté, affectée par les vues reprochées. C'est donc à raison que le premier juge a débouté M. Jean-Luc X...de sa demande tendant à juger que l'ouverture pratiquée a engendré une diminution de valeur de la parcelle 393 et de sa demande d'expertise destinée à évaluer cette diminution. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 2- Sur la demande d'enlèvement de la cuve de gaz et des canalisations en dépendant : L'article 815-3 du code civil dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis. En l'espèce, M. Jean-Luc X...ne conteste pas que la cuve de gaz a été installée sur la parcelle 393 par son auteur en 1991. Il ne justifie pas que l'opération ait été autorisée par tous les coindivisaires. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné l'enlèvement de la cuve de gaz ainsi que de toutes les canalisations en dépendant, sans qu'une astreinte soit nécessaire. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. En cause d'appel, M. Jean-Luc X...sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 815-9 du code civil au nom de l'indivision sans justifier qu'il a qualité pour représenter cette dernière. Il sera débouté de ce chef de prétention. 3- Sur les autres demandes : Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. Jean-Luc X...une indemnité sur ce fondement. Chaque partie succombant, il convient de faire masse des dépens d'instance et d'appel et de les partager par moitié entre M. Jean-Luc X...et M. André Joseph X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 6 février 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. André Joseph X...de sa demande d'indemnité pour utilisation privative du bien indivis, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. Jean-Luc X...et M. André Joseph X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-02 | Jurisprudence Berlioz