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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 83-17.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-17.330

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., auquel la société Ritz Hôtel avait consenti une convention concernant l'exploitation d'un salon de coiffure dans une partie des locaux de l'hôtel, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1983) d'avoir, pour le débouter de sa demande tendant à l'application du décret du 30 septembre 1953, décidé que cette convention était un contrat de location gérance, alors, selon le moyen, "que le jugement avant dire droit rendu entre les parties le 5 mars 1981 ne s'était pas borné à ordonner une mesure d'instruction, dès lors qu'en autorisant la preuve par M. X... que celui-ci avait, avec son père, créé et développé la clientèle du salon de coiffure exploité dans des locaux mis à leur disposition depuis le 12 février 1974 dans l'hôtel Ritz, il avait nécessairement incorporé dans son dispositif les éléments de décision énoncés dans ses motifs et tranchant la contestation élevée sur la portée juridique de cette mise à disposition de locaux en l'absence d'une clientèle effectivement exploitée dans un fonds de commerce de coiffure avant le 12 février 1974 ; que, par suite, la seule constatation par l'expert que "M. X... a créé par lui-même à l'extérieur de l'hôtel Ritz la très grande majorité de la clientèle du salon, essentiellement grâce au recrutement de personnel en provenance de salons situés à proximité" (v. rapport p. 17) et qu'il "a été créé en 1974 un salon pour dames pour M. X..." (v. rapport p. 14), devait conduire la Cour d'appel à écarter la qualification contractuelle de "location gérance" au profit de celle de bail commercial ; qu'en décidant le contraire, aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des motifs du jugement avant dire droit, ni de rechercher si l'hôtel Ritz avait ou non un salon de coiffure pour dames avant le 12 février 1974, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil, et 1er du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 alors que, au surplus, en fondant sa décision sur un motif inopérant tiré de ce que l'hôtel Ritz avait une clientèle, sans avoir recherché en fait : d'une part, s'il existait un fonds de commerce de coiffure pour dames effectivement exploité dans l'hôtel le 12 février 1974 ce qui, dans la négative, l'aurait conduite à écarter l'existence d'une clientèle attachée à un tel fonds à cette date et, par suite, à écarter la qualification contractuelle de location-gérance, d'autre part, si comme l'avait constaté l'expert, M. X... n'avait pas (créé par lui-même à l'extérieur de l'hôtel Ritz la très grande majorité de la clientèle du salon) (v. rapport p. 14) ce qui, dans l'affirmative, l'aurait conduite à écarter également la qualification contractuelle de location-gérance au profit de celle de bail commercial, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1er du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui a relevé que le jugement du 5 mars 1981 était un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction et ne tranchant pas le fond du litige, n'a pas violé l'article 1351 du Code civil en l'absence d'autorité de la chose jugée d'un tel jugement ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que par le contrat du 25 avril 1974, intitulé "gérance libre d'un fonds de clientèle" et portant sur un salon de coiffure pour dames équipé pour cette activité par la société hôtel Ritz, au quatrième étage de l'immeuble pour être mis à la disposition des clientes de l'hôtel, les parties avaient entendu conclure un contrat de location gérance ; que l'arrêt en déduit justement, par motifs adoptés, que la circonstance selon laquelle M. X... se serait constitué une clientèle personnelle ne peut avoir d'influence sur une modification de la nature de la convention intervenue, M. X... n'ayant pu acquérir, de son propre chef, une "propriété commerciale" qui ne lui a pas été reconnue par la convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz