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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-85.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.836

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Y... Ramon, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2002, qui, pour pêche sans autorisation dans la zone économique exclusive des Terres Australes et Antarctiques françaises, l'a condamné à 76 224 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, courant octobre 1997, l'Arbumasa XXV, navire de pêche battant pavillon du Belize, commandé par Ramon X... Y..., a été repéré par un patrouilleur de la marine nationale dans la zone économique exclusive au large des Terres Australes et Antarctiques françaises ; que le commandant de ce bâtiment a fait procéder au contrôle et à la visite du navire et, estimant qu'une infraction de pêche prohibée avait été commise dans les eaux sous juridiction française, a dressé procès-verbal ; qu'ensuite le navire a été dérouté vers la Réunion où le directeur régional et départemental des affaires maritimes a opéré la saisie des apparaux de pêche et des produits de la pêche ; qu'à l'issue d'une enquête ordonnée par le procureur de République, une information judiciaire a été ouverte ; que Ramon X... Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour pêche sans autorisation dans la zone économique exclusive des Terres Australes et Antarctiques françaises ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 de la loi du 1er mars 1888 modifiée par la loi n 96-609 du 5 juillet 1996, 2, 4 et 10 de la loi n 66-400 du 18 juin 1966, 2 et 4 de la loi n 83- 582 du 5 juillet 1983, 2 du décret n 84-846 du 12 septembre 1984, 429, 430, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le commandant X... Y... coupable d'avoir, étant capitaine d'un navire étranger, pratiqué la pêche dans la zone économique exclusive dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation prévue par la loi et, en répression, l'a condamné à une amende de 76 224 euros et ordonné la confiscation du produit de la pêche et des apparaux ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu pour le délit qui lui est reproché, en considérant qu'en dépit des dénégations du capitaine du navire, Ramon X... Y..., il y avait lieu de relever que la conjonction des éléments ci-dessus énumérés rapportait la preuve que le navire était bien en action de pêche non seulement au moment où il a été détecté, mais également au cours des journées précédentes, et qu'en outre la quantité de poissons congelée correspondait aux quantités mentionnées dans les journaux de pêche, soit 117 tonnes de légines ; que la Cour considère que ce carnet de pêche est un relevé des actions de pêche et ne peut constituer des notes personnelles du commandant pour des embarquements à venir ; que c'est très exactement que le tribunal a ajouté que les recherches entreprises par les enquêteurs avaient permis d'étayer la thèse selon laquelle le capitaine avait donné l'ordre d'abandonner la palangre portant la balise manquante lorsqu'il avait été surpris en action de pêche le 7 octobre à 12 heures ; qu'en effet, la bouée numéro 5 était découverte le 23 octobre en Zone économique exclusive, non loin de la position de détection du palangrier (48 06, 4 S et 071 29, 5 E), cette bouée étant en tous points semblable à celles découvertes sur le palangrier ; "alors que l'infraction de pêche non autorisée dans les eaux maritimes ou salées françaises par navire étranger ne peut être constituée qu'autant que le navire étranger a été localisé avec précision dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises ; que la cour d'appel ne pouvait retenir dans les liens de la prévention le requérant qui contestait la localisation du navire lors de la constatation de l'infraction prétendue sans autrement préciser ladite localisation du navire que le procès-verbal d'infraction n'avait pas caractérisée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne, 1 et 2 de la loi du 1er mars 1888 modifiée par la loi n 96-609 du 5 juillet 1996, 2, 4 et 10 de la loi n 66-400 du 18 juin 1966, 2 et 4 de la loi n 83-582 du 5 juillet 1983, 2 du décret n 84-846 du 12 septembre 1984, 111-3, 131-6, 131-7, 131-9, 131-10 et 131-21 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le commandant X... Comez coupable d'avoir, étant capitaine d'un navire étranger, pratiqué la pêche dans la zone économique exclusive dans les Terres australes et antarctiques françaises sans avoir obtenu au préalable l'autorisation prévue par la loi et, en répression, l'a condamné à une amende de 76 224 euros et ordonné la confiscation du produit de la pêche et des apparaux ; "aux motifs que si c'est à tort que le tribunal a ordonné la confiscation du produit de la pêche et des apparaux sur le fondement de l'article 131-6 10 du Code pénal, qui ne prévoit cette peine complémentaire que lorsque le délit poursuivi est puni d'une peine d'emprisonnement, il reste que les peines complémentaires de confiscation des apparaux de pêche et du produit de la pêche sont expressément prévues par les articles 2 et 4 de la loi n 83-582 du 5 juillet 1983, visés à la prévention ; qu'il ne peut donc être reproché aux premiers juges d'avoir décidé de la confiscation des apparaux de pêche et du produit de la pêche; que si la Cour ne peut que regretter que le tribunal n'ait pas répondu à l'argumentation développée par la défense dans ses écritures, concernant la nullité de la saisie du navire et l'annulation du procès-verbal d'appréhension du 8 octobre 1997 par ordonnance de Madame la présidente du tribunal d'instance de Saint-Paul du 22 octobre 1997, il reste que les effets de ces décisions civiles sont sans incidence sur l'application des textes prévoyant sur le plan pénal, l'incrimination et la répression du droit visé à la prévention, et n'entache en rien la régularité de la procédure pénale, étant précisé que l'affaire ayant fait l'objet d'une information judiciaire, la défense ne peut plus, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, soulever des nullités de procédure depuis que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue, après respect des conditions prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale, ce qui est le cas en l'espèce ; "1 ) alors que la confiscation du produit de la pêche prévue par l'article 4 de la loi n 83-582 du 5 juillet 1983 ne peut constituer une peine complémentaire dès lors qu'elle tend à la validation, par une autorité judiciaire, d'une sanction prononcée par une autorité administrative, le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion, s'agissant des terres australes et antarctiques françaises ; que cette disposition, qui donne à une autorité administrative, le pouvoir d'édicter des sanctions avant toute décision judiciaire est contraire au principe de la présomption d'innocence ; que le champ d'application et l'interprétation d'une loi étant d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait substituer le fondement de la condamnation à la confiscation du produit de la pêche, afin d'appliquer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983, dont les dispositions étaient contraires au principe de la présomption d'innocence; "2 ) alors que l'article 2 du décret n 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n 83- 582 du 5 juillet 1983 prévoit que l'appréhension, lorsqu'elle est pratiquée, a lieu au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à supposer que la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 pût s'appliquer, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures du requérant, si le fait que l'appréhension avait été réalisée postérieurement à la constatation de l'infraction, ne rendait pas nulle cette appréhension, de sorte que la saisie des apparaux et produit de la pêche pratiquée devait être annulée ; "3 ) alors surtout qu'aucune peine de confiscation ne peut être prononcée cumulativement à une peine d'amende pour un délit puni d'une seule peine d'amende, sauf si la loi prévoit expressément que la confiscation constitue une peine complémentaire ; que la loi n 83-582 du 5 juillet 1983 se bornant à préciser les modalités de la confiscation des matériels et produits de la pêche, sans préciser aucunement qu'il s'agirait d'une peine complémentaire, et aucun texte législatif ne prévoyant la confiscation des matériels et produit de la pêche à titre de peine complémentaire, la cour d'appel ne pouvait, en l'état d'un délit puni d'une seule peine d'amende et ayant prononcé une telle peine, ordonner également la confiscation des apparaux et produits de la pêche ; "4 ) alors que la confiscation est exclue pour les biens susceptibles de restitution, c'est-à-dire pour les biens licites, non soumis à confiscation obligatoire et qui appartiennent à un tiers ; que les apparaux et le produit de la pêche n'appartenant pas au requérant, la cour d'appel ne pouvait en prononcer leur confiscation" ; Attendu qu'en prononçant la confiscation des apparaux de pêche et des produits de la pêche saisis par procès-verbal dressé le 17 octobre 1997 par le directeur régional et départemental des affaires maritimes et dont la régularité n'a jamais été contestée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui offrait les articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1983 sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie inopérant, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 de la loi du 1er mars 1888 modifiée par la loi n 96-609 du 5 juillet 1996, 2, 4 et 10 de la loi n 66-400 du 18 juin 1966, 2 et 4 de la loi n 83- 582 du 5 juillet 1983, 2 du décret n 84-846 du 12 septembre 1984, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le commandant X... Y... coupable d'avoir, étant capitaine d'un navire étranger, pratiqué la pêche dans la zone économique exclusive dans les Terres australes et antarctiques françaises sans avoir obtenu au préalable l'autorisation prévue par la loi et, en répression, l'a condamné à une amende de 76 224 euros et ordonné la confiscation du produit de la pêche et des apparaux et, sur l'action civile, recevant les constitutions de partie civile des sociétés Armement Sapmer et Compagnie Maritime Terres Australes Comata, a condamné Monsieur X... Y... à leur payer chacune la somme de 7 622,45 euros ; "aux motifs que les premiers juges ont très exactement apprécié les préjudices directement subis par les sociétés Sapmer et Comata, régulièrement titulaires d'autorisations de pêche dans la Zone, et qui, se voient privées de pouvoir réaliser leurs quotas, ou de voir ceux-ci maintenus ou augmentés, du fait des prélèvements ainsi illicitement effectués par le prévenu ; "alors que l'action civile exercée devant les tribunaux répressifs constitue un droit exceptionnel qui ne peut tendre qu'à indemniser un préjudice certain et direct ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'action civile exercée par les sociétés Sapmer et Comata qui ne démontraient pas qu'une pêche effectuée dans les ZEE des TAAF par un navire ne battant pas pavillon français leur aurait, de façon certaine, empêché de réaliser leur quota ou leur aurait interdit de les voir maintenus ou augmentés" ; Attendu que pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a réparé un préjudice apparaissant comme la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel et susceptible d'estimation immédiate, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et 3 de l'ordonnance du 19 septembre 2000 ; Vu lesdit articles ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Ramon X... Y... coupable d'infraction à la police de la pêche , l'arrêt attaqué le condamne à 76 224 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant une amende dont le montant excède le maximum prévu par l'article 4 de la loi du 18 juin 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, soit le montant initial de 500 000 francs, devenu 75 000 euros, par application de l'ordonnance du 19 septembre 2000, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, l'arrêt précité de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 août 2002, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; DIT que l'amende à laquelle Ramon X... Y... a été condamné, en raison du délit dont il a été déclaré coupable, est de 75 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz