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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Ahmet, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 juillet 1991 qui, pour complicité d'importation de stupéfiants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national, ordonné la confiscation de la marchandise saisie, et constaté que son appel était limité à l'action publique ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 368 du Code pénal, 81 et 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques effectuées avant l'ouverture de l'instruction et versées aux débats par extraits déjà retranscrits et traduits et a condamné pénalement le prévenu ; "aux motifs adoptés que, par commission rogatoire internationale le magistrat instructeur avait sollicité qu'une enquête fût effectuée aux Pays-Bas sur le demandeur et que tous documents utiles fussent annexés, notamment des pièces bancaires ou des transcriptions d'écoutes ; que lesdites écoutes avaient été ordonnées et contrôlées par le juge d'instruction du tribunal de la Haye les 14 avril, 11 mai et 7 juin 1989 ; qu'il était expressément visé les textes de loi habilitant ce magistrat à procéder au placement sur écoutes téléphoniques ; "et aux motifs propres qu'il était de pratique courante de joindre à des procédures, à titre de renseignements, des extraits d'autres procédures, qu'aucune irrégularité n'avait donc été commise à l'occasion de cette production de pièces qui avaient été soumises au débat contradictoire ; "1°) alors que des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que par un juge d'instruction, pour une durée limitée, en vue d'établir, sous son contrôle, la preuve d'une infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture d'une information dont il est saisi ; qu'après avoir été ordonnées par un juge d'instruction néerlandais
pour les besoins d'une information dont il était saisi, ces mesures ne pouvaient être utilisées de façon éventuelle ou exploratoire dans le cadre d'une seconde procédure d'instruction ouverte en France postérieurement aux enregistrements déjà pratiqués aux Pays-Bas ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, le juge devait constater que les écoutes avaient été pratiquées en application d'une loi suffisamment accessible et assurant elle-même les garanties exigées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à d défaut de quoi, il devait annuler leur retranscription communiquée au magistrat instructeur saisi de l'information en France ; "3°) alors que des écoutes téléphoniques ne peuvent être pratiquées que si elles sont indispensables à la manifestation de la vérité ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, être utilisées "qu'à titre de renseignement" ; "4°) alors que la cour d'appel n'a pas recherché si les faits reprochés au demandeur portaient gravement atteinte à l'ordre public et justifiaient l'emploi d'écoutes téléphoniques ; "5°) alors que les enregistrements intacts et complets doivent être communiqués afin que leur transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées ; que ne répond pas à ces exigences la production, par extraits, d'une retranscription traduite en langue française d'enregistrements effectués à l'étranger en l'absence des supports magnétiques sur lesquels lesdites conversations ont été captées ; "6°) alors, enfin, que la personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention européenne ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ; que le juge ne pouvait faire échec à ce droit en prétextant que les informations recueillies au moyen d'écoutes téléphoniques n'avaient figuré au dossier qu'à titre de simple renseignement, alors surtout que les conversations ainsi captées avaient, seules, fondé l'accusation et la condamnation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que le juge d'instruction a, par voie de commission rogatoire internationale, demandé à l'autorité judiciaire compétente aux Pays-Bas une enquête se rapportant aux faits objet d'une information du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et demandé notamment communication de transcriptions d'écoutes antérieurement exécutées ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité desdites écoutes régulièrement présentées, les juges relèvent que celles-ci avaient été ordonnées et contrôlées par le juge d'instruction du tribunal de La Haye en conformité de la loi interne de l'Etat requis ; qu'ils précisent, par ailleurs, que les pièces d produites, issues d'une autre procédure, et jointes au dossier à titre de renseignement, ont été soumises au débat contradictoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort que les actes accomplis à l'étranger sont conformes aux prescriptions de l'article 8 alinéas 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et que le demandeur a pu faire valoir ses droits devant les tribunaux français, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle
était saisie, justifié sa décision sans méconnaître les textes susvisés ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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