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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 17 novembre 2005), que, le 15 juin 1999, la société Editions CG (la société) a remis deux chèques d'un certain montant à M. X..., tandis qu'elle reconnaissait lui devoir les mêmes sommes, l'une au titre d'un prêt, l'autre, d'une commission d'apporteur d'affaires ; que ces chèques, n'ayant pas été honorés, faute de provision, M. X... s'est fait délivrer des titres exécutoires et a obtenu l'ouverture du redressement judiciaire de la société par un arrêt du 23 mai 2003 ; qu'il a, se prévalant de ces titres exécutoires, déclaré une créance dont le juge-commissaire a, le 24 décembre 2003, ordonné l'admission ; que la société a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la contestation dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique mise en mouvement, à sa requête, contre M. X... du chef de recel d'abus de biens sociaux ou, à défaut de rejeter la créance en raison de l'absence ou de l'illicéité de sa cause ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 18 février 2004 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société est recevable à exercer par l'intermédiaire de Mme Y..., son mandataire ad hoc, le droit propre qu'elle tient de l'article L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur l'admission d'une créance au passif de sa procédure collective ;
Et sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal visant à déterminer si M. X... s'était rendu coupable de recel et complicité d'abus de biens sociaux, alors, selon le moyen :
1 / que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque le sort d'une instance pénale en cours est de nature à influer sur le litige dont il est saisi ; qu'en se bornant à relever, pour admettre la créance de M. X... et refuser de surseoir à statuer, que "les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que la procédure pénale en cours pourrait influer sur la présente instance", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éventuelle condamnation de M. X... pour recel et abus de biens sociaux, ne pouvait pas aboutir à voir reconnaître la nullité du contrat de prêt et d'agent commercial pour cause illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce ;
2 / que le juge-commissaire peut refuser d'admettre une créance fondée sur un titre exécutoire ; que la société sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale malgré l'existence d'un titre exécutoire ; que pour considérer que la créance de M. X... était incontestable et refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. X... disposait d'un certificat de non-paiement rendu exécutoire par huissier de justice ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la suite du non-paiement des chèques M. X... détenait des titres exécutoires justifiant des caractères certain liquide et exigible de sa créance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige qui lui était soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions CG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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