Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-85.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.498
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE NOKIA FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre Zaif X..., Nassim Y..., Farouk Z... et Moïse A... des chefs d'association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration, vol aggravé, complicité et recel, destruction par incendie et complicité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole additionnel n° 7, de l'article 4 du code civil, des articles 82-1, 175,179, 186, 186, 186-1, 186-3, 201, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de la société Nokia France irrecevable ;
"aux motifs qu' "il résulte des dispositions combinées des articles 179, 186, alinéa 2, et 186-3 du code de procédure pénale que la partie civile, qui ne peut interjeter appel que des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts, est irrecevable en son appel portant sur une ordonnance de non-lieu visant des faits étrangers à sa cause, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que, comme en l'espèce, elle ne discute pas la qualification correctionnelle retenue ;
qu'en l'absence de mise en examen de B...
C..., entendu comme témoin assisté, l'ordonnance dont appel n'emporte pas non-lieu implicite en sa faveur ; que la décision de ne pas saisir la chambre de l'instruction de l'appel de rejet d'actes prise le 14 février 2003 par le président, qui, en la matière, dispose, aux termes des dispositions de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, du pouvoir général attribué à la chambre en tant que juridiction du second degré, a épuisé le droit d'appel de la partie civile ; que la partie civile est par conséquent irrecevable en son appel" ;
"1 ) alors que tout justiciable a droit à un recours effectif contre les décisions lui faisant grief ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la partie civile tout en constatant qu'en l'état de la décision du président de la chambre de l'instruction de ne pas saisir la chambre, de l'appel de l'ordonnance de refus d'actes complémentaires d'information, la partie civile n'avait pu soumettre la décision du juge d'instruction ayant refusé de mettre en examen B... Berhal à l'appréciation d'aucune juridiction, la chambre de l'instruction a privé la partie civile du droit à un recours effectif contre la décision du juge d'instruction ;
"2 ) alors que tout justiciable a le droit de voir un juge statuer sur ses prétentions ; qu'en déclarant l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de règlement irrecevable, alors que le président de la chambre de l'instruction avait dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'appel contre la décision de refus d'actes complémentaires d'information au motif qu'il serait statué sur ce recours lors de l'appel formé contre l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et commis un déni de justice ;
"3 ) alors qu'une demande d'information complémentaire devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune condition de recevabilité et la demande d'une partie ne saurait être déclarée irrecevable faute d'appel contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la requête de l'intéressé sollicitant un supplément d'information ; qu'en déclarant l'appel de la partie civile irrecevable au motif que la décision de non-admission du président de la chambre de l'instruction aurait épuisé le droit d'appel de la partie civile sans se prononcer elle-même sur la nécessité de mesures complémentaires d'information et notamment sur l'existence de charges suffisantes justifiant la mise en examen de B... Berhal, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 186, 186-1, 186-3, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de la société Nokia France irrecevable ;
"aux motifs qu' "il résulte des dispositions combinées des articles 179, 186, alinéa 2, et 186-3 du code de procédure pénale que la partie civile, qui ne peut interjeter appel que des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts, est irrecevable en son appel portant sur une ordonnance de non-lieu visant des faits étrangers à sa cause, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que, comme en l'espèce, elle ne discute pas la qualification correctionnelle retenue ;
qu'en l'absence de mise en examen de B...
C..., entendu comme témoin assisté, l'ordonnance dont appel n'emporte pas non-lieu implicite en sa faveur ; que la décision de ne pas saisir la chambre de l'instruction de l'appel de rejet d'actes prise le 14 février 2003 par le président qui, en la matière, dispose, aux termes des dispositions de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, du pouvoir général attribué à la chambre en tant que juridiction du second degré, a épuisé le droit d'appel de la partie civile ; que la partie civile est, par conséquent, irrecevable en son appel" ;
"alors que l'ordonnance de renvoi vaut non-lieu implicite à l'égard des personnes mises en cause dans l'instruction mais non visées par l'ordonnance ; qu'en déclarant l'appel de la société Nokia, partie civile, irrecevable alors que l'ordonnance de renvoi entreprise portait non-lieu implicite en faveur de B... Berhal, mis en cause dans l'instruction en tant que témoin assisté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Nokia France s'est constituée partie civile dans une information suivie contre Zarif X..., Nassim Y..., Moïse A... et Farouk Z..., à la suite du vol du chargement d'un poids lourd de la société TNT dont le chauffeur a été arrêté et séquestré alors qu'il effectuait un transport de palettes d'appareils téléphoniques d'une valeur de 9 375 541 francs, le véhicule ayant été ensuite incendié ; que la partie civile a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant, notamment, à la mise en examen de B...
C..., témoin assisté, cet employé de la société TNT pouvant avoir fourni les renseignements ayant permis la perpétration du vol ; que le juge d'instruction a refusé d'acquiescer à cette demande par ordonnance dont la société Nokia a relevé appel ; que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de ce recours par décision devenue définitive ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Farouk Z... du chef de complicité de destruction, tentative de destruction et d'enlèvement en bande organisée et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour complicité de vol aggravé, arrestation arbitraire, association de malfaiteurs ; qu'ont été également renvoyés devant cette juridiction, Nassim Y..., Moïse A... et Zarif X..., le premier des chefs de recel aggravé et d'association de malfaiteurs, les autres pour recel aggravé ;
Attendu que la société Nokia France a relevé appel de cette ordonnance et, par mémoire, a conclu à son infirmation en demandant à nouveau la mise en examen de B...
C... ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il est dirigé contre une ordonnance de renvoi ne comportant pas, contrairement à ce qui est soutenu, non-lieu implicite à l'égard du témoin assisté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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