jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° P 20-11.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [S] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-11.040 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Médica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SARL Corlay, avocat de la société Médica France, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence cette salariée de sa demande de condamnation de la société Médica France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L.1226-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L.1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
QU?en l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable fixé au 27 juillet 2015 et auquel vous ne vous êtes pas présentée et vous notifions aux termes de la procédure votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants. Vous avez été engagée le 16 mars 2004 en qualité d'agent de vie sociale.
À l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 22 mai 2015 et 5 juin 2015, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste dans les termes suivants : « la salariée inapte à tout travail nécessitant : des manutentions des ports de charges et des sollicitations répétées du dos et des épaules. Elle reste apte à un autre poste : par exemple : administratif ».
Parallèlement, nous vous avons sollicitée afin de connaître, à titre indicatif, votre degré de mobilité géographique, vos souhaits et possibilités en matière de reclassement. Nous vous avons proposé une rencontre le 16 juin 2015. Vous ne vous êtes pas présentée, mais vous nous avez retourné le 16 juin 2015, le questionnaire de reclassement complété et signé, dans lequel vous précisez être mobile uniquement dans la région actuelle et sous réserve de l'accord du père de votre enfant en résidence alternée, et ne pas souhaiter changer de lieu de résidence ni de modification de votre rémunération et de votre temps de travail.
Dès lors, compte tenu des restrictions émises, des caractéristiques de notre activité et de votre profit, nous avons entrepris des recherches de reclassement au sein de l'établissement et des entreprises du Groupe sur des postes qui pourraient vous convenir. Les délégués du personnel ont été consultés et ont rendu un avis favorable sur les possibilités concernant votre reclassement.
Nous avons été en mesure de vous proposer, par courrier recommandé avec AR en date du 6 juillet 2015, les postes ci-dessous, au sein d'établissements appartenant au Groupe [Établissement 1] :
1) Agent administratif et commercial H/F :
Région : [Localité 1] / Département : Hauts de Seine / Etablissement : Korian L'Impérial
2) Agent administratif et commercial H/F :
Région : [Localité 1] / Département : Hauts de Seine/ Etablissement : Korian Les Acacias - [...]
Poste en CDD 4 mois / Temps de travail : 30,33h/mois / A pourvoir à compter de Juin 2015
3) Agent d'accueil H/F :
Région : [Localité 2] / Département : Bouches du Rhône/ Etablissement : Korian Les Lubérons - Quart Roubine - [...]
Poste en CDD 1 mois / Temps plein/ A pourvoir à compter de Juillet 2015
4) Animateur H/F :
Région : Midi Pyrénées / Département : Haute Garonne / Etablissement : Korian La Seillone - [...]
Poste en CDI / Temps plein / A pourvoir à compter de Juillet 2015.
Par courrier du 10 juillet 2015, vous avez répondu qu'il vous était impossible d'accepter l'un de ces postes, car selon vos termes : « compte tenu de ma situation familiale, je n'accepte aucune proposition suivante : 1. Agent administratif et commercial région [Localité 1] 2. Agent administratif et commercial région [Localité 1] 3. Agent d'accueil région [Localité 2], 4. Animatrice région Midi-Pyrénées ».
Dans l'impossibilité de parvenir à une solution de reclassement susceptible de répondre aux restrictions médicales, nous avons été amenés à vous recevoir le 27 juillet 2015 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat. Nous n'avons malheureusement pas pu recueillir votre explication quant à votre refus, compte tenu de votre absence à l'entretien préalable. Pour notre part, n'ayant pas d'autre poste vacant susceptible de correspondre à votre profil et de répondre aux préconisations du médecin du travail, nous ne pouvons maintenir nos relations contractuelles. De plus, du fait de votre statut de salariée protégée, nous avons consulté le comité d'entreprise sur le projet de licenciement vous concernant et nous avons demandé l'autorisation de vous licencier auprès de l'inspection du travail. Par courrier du 8 septembre 2015 l'inspecteur du travail a autorisé votre licenciement. Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement en raison de l'avis d'inaptitude physique définitive à votre poste prononcé par la médecine du travail et de l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein de l'entreprise et du Groupe. » (Sic)
QU' à l'issue de la visite de reprise en date du 22 mai 2015 et de la seconde visite du 5 juin 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [N] « inapte à tout travail nécessitant des manutentions, des ports de charges et des sollicitations répétées du dos et des épaules » précisant qu'elle « reste apte à un autre poste, par exemple administratif » (sic). L'origine professionnelle de cette inaptitude comme étant consécutive à l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 12 janvier 2013, n'est pas discutée.
A la suite de la déclaration d'inaptitude, en réponse à un questionnaire adressé par son employeur, Mme [N] a indiqué le 16 juin 2015, que, compte tenu de ses contraintes familiales et sous réserve de l'accord du père de ses enfants en résidence alternée, elle était mobile sur sa région actuelle, mais ni sur la France, ni en Europe.
L'employeur a produit au débat les registres uniques du personnel des établissement situés dans la région des Pays de la Loire (pièce 48) et un document intitulé « Bourse de l'emploi juin 2015 ». Il résulte de ces documents qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail que ceux proposés par l'employeur. Les postes qui, selon Mme [N], auraient dû lui être proposés sont des emplois impliquant le port de charges lourdes ou de manutention : agent de service hospitalier, serveur, aide-soignante, aide-soignante de nuit. Ces postes impliquant intrinsèquement le port de charges lourdes et/ou des sollicitations répétées du dos et des épaules, ne peuvent faire l'objet d'un aménagement en rapport aux préconisations du médecin du travail. L'employeur qui n'a pas l'obligation d'assurer une nouvelle qualification de sa salariée, n'a pas en l'espèce, manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas le poste de secrétaire de direction à Mme [N]. La salariée ayant d'une part refusé des postes appropriés à ses capacités dans la région d'[Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] proposés par l'employeur, d'autre part fait connaître qu'elle n'avait aucune volonté d'être reclassée en dehors de la région des Pays de la Loire avec de surcroît des réserves, il convient de considérer eu égard à l'ensemble des éléments produits, que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Le licenciement de Mme [N] repose donc sur une cause réelle et sérieuse et la décision entreprise sera donc infirmée de ce chef. » (arrêt p.7, 8, 9 alinéas 1 et 2).
ALORS QU'en l'espèce, il résultait du registre unique du personnel de l'établissement [Établissement 1] » géré par la société « 058 Sérience SSR » (p.1/9) produit par la salariée qu'un poste d'agent d'accueil à durée indéterminée et à temps partiel, conforme aux préconisations du médecin du travail, y était disponible au moment du licenciement pour avoir été pourvu le 1er juillet 2015 et n'avait pas été proposé à Mme [N] ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il résulte des registres uniques du personnel des établissements situés dans la région des Pays de la Loire qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail que ceux proposés par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le registre du personnel et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.