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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 89-43.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.489

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2)° M. Jean-Claude A..., représentant des créanciers de la société Maxi Marché Europe Fashion, demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine E..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., H..., F..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 1989) Mme E..., engagée le 24 février 1986, en qualité de gérante d'un magasin par la société Maxi Marché Europe Fashion, a versé une caution de 50 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 11 mai 1987, elle a été licenciée et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le remboursement de la caution ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un contrat de travail ; que le GARP et le représentant des créanciers se sont désistés du moyen relatif à la qualification du contrat ; Attendu que le GARP, et M. A..., représentant des créanciers de la société, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le GARP devait garantie de la somme versée à titre de caution, alors que, selon le moyen, la dispositions d'un contrat de gérance prévoyant le versement par le gérant d'une caution pour couvrir les déficits de gestion, est distincte de l'exécution du contrat de travail et des relations de travail entre les parties, et exclue à ce titre de la garantie du GARP ; que la cour d'appel en estimant que le remboursement de cette caution, au surplus non prévu par le contrat, se rattachait à l'exécution du contrat de travail et devait être garanti par le GARP, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'AGS garantit en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel ayant relevé que la caution avait été versée en exécution du contrat de travail a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz