Cour de cassation, 13 avril 2022. 19-25.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.719
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° Y 19-25.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.719 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ecofip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ecofip, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.663), M. [P] a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de responsable administratif et financier par la société Ecofip.
2. A compter du 1er janvier 2008, il a occupé les fonctions d'ingénieur financier et de directeur commercial, emploi relevant de la catégorie cadre.
3. Licencié le 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de repos compensateurs et de le condamner à verser à la société Ecofip une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort nullement la participation de M. [P] à la direction de l'entreprise, mais sa compétence exclusive dans le cadre de l'agence locale confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié disposait d'une totale indépendance dans son emploi du temps, que le montant de sa rémunération était l'un des plus élevés de la société, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome en ce qu'il était décisionnaire dans le recrutement de l'agence martiniquaise, dans la gestion des impayés et du contentieux mais qu'il l'était également dans les engagements financiers de la société, au sujet des taux de rétrocession impactant la marge commerciale, qu'il était directeur financier et avait délégation pour négocier les contrats qui ne se limitaient pas à la Martinique, qu'il gérait les opérations publicitaires pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyanne sans copie au PDG, a, sans limiter son appréciation à la compétence exclusive du salarié dans le cadre de l'agence locale, retenu qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que le salarié participait effectivement à la direction de la société.
7. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'AVOIR débouté Monsieur [B] [P] de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de repos compensateurs et de l'AVOIR condamné à verser à la société Ecofip une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'"aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III (relatifs à la durée du travail, la répartition et à l'aménagement des horaires, ainsi qu'aux repos et jours fériés) » ;
M. [B] [P] soutient ne pouvoir être considéré comme cadre dirigeant dès lors :
- qu'il était sous la subordination de M. [T] [N], le président directeur général et de Mme [X] : qu'il avait d‘ailleurs reçu un avertissement ;
- qu'il n'avait pas de délégation de pouvoirs ;
- qu'il n'était pas associé ;
- qu'il n'avait aucun pouvoir sur l'embauche- le licenciement des collaborateurs, aucune latitude sur leur salaire ;
- qu'il n'avait jamais pris de décision concernant l'engagement de sommes importantes pour le compte de la société Ecofip ;
L'article L. 3111-2 du code du travail précise que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise » ;
Contrairement à ce que soutient M. [B] [P], il importe peu qu'il n'ait pas été titulaire de parts sociales.
En outre, le fait qu'il ait reçu un avertissement prouve simplement sa qualité de salarié ;
S'agissant de l'indépendance de l'organisation de son emploi du temps M. [B] [P] n'établit pas avoir jamais reçu la moindre directive sur l'organisation de son emploi du temps.
Le PDG ne lui a jamais demandé la moindre justification sur ses horaires ni exercé le moindre contrôle à cet égard.
Le seul document qu'il verse aux débats est un mail dans lequel il donne des informations sur son emploi du temps auquel le PDG a immédiatement répondu : « ce mail n 'est pas utile el je ne vous l'ai pas demandé. ».
Il ressort par ailleurs des attestations de Mme [M] et de Mme [I] [D] que ses collaboratrices se plaignaient de ses retards et de ses absences au bureau, de ce qu'il ne tenait pas d'agenda.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
Sur l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome
Sur le plan hiérarchique. M. [B] [P] se situait parmi les postes les plus élevés et était membre du comité de direction au même titre que Mme [X] ;
A l'occasion d'une audition dans le cadre d'une enquête pénale concernant une opération de défiscalisation, M. [B] [P] s'est lui-même défini comme Directeur de l'agence de la Martinique ;
Sur l'organigramme de la société, M. [P] était bien identifié, à l'instar des directeurs des autres DOM ou TOM comme le directeur d'Ecofip Martinique ;
Ainsi qu'il résulte de la grille de classification de la convention collective applicable, le positionnement de M. [P] au niveau 3-2 impliquait de « très larges initiatives et responsabilités » ;
Il ressort des mails versés aux débats que M. [B] [P] était décisionnaire dans le recrutement de l'agence, dans la gestion des impayés et du contentieux ;
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [B] [P] était également décisionnaire dans les engagements financiers de la société ainsi que le révèlent notamment un mail de décembre 2008 à Mme [X] ordonnant un virement de 900 000 euros et un échange de mails donnant son accord pour la participation financière de la société dans une opération à hauteur de 500 000 euros, sans que le PDG soit en copie ;
Contrairement à ce qu'il soutient aussi. M. [B] [P] disposait également d'une délégation de signature et déléguait lui-même en son absence (cf mails des 25 février 2010, 30 mars 2010, 11 septembre 2009 et 29 octobre 2009) ;
Les mails versés aux débats prouvent par ailleurs que M. [B] [P] était encore décisionnaire des taux de rétrocession impactant la marge commerciale ;
Les mails versés aux débats prouvent également que M. [B] [P] était l'interlocuteur des établissements financiers et avait délégation pour négocier des contrats qui ne se limitaient pas à la Martinique ; qu'il gérait les opérations publicitaires pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane (sans copie au PDG) ;
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
La rémunération de M. [B] [P] se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ;
Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable que M. [P] percevait un salaire parmi les plus élevés de la société et qu'au 31 mai 2010, il percevait le second salaire le plus élevé ;
Il ressort des développements qui précèdent que M. [B] [P] participait effectivement à la direction de la société Ecofip et bénéficiait, en conséquence, du statut de cadre dirigeant ;
Ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur seront donc rejetées ;
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point ;
Partie perdante du procès, M. [B] [P] sera condamné à payer à la société Ecofip la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
1°) ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort nullement la participation de M. [P] à la direction de l'entreprise, mais sa compétence exclusive dans le cadre de l'agence locale confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE Monsieur [P] avait, dans ses écritures d'appel, fait valoir qu'il ne participait nullement à la direction de l'entreprise, exercée à titre exclusif par Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [X] ; qu'il avait versé aux débats, pour appuyer ce moyen un avertissement que lui avait adressé l'employeur le 31 décembre 2009 en ces termes : "Madame [X], qui fait partie de la direction, vous a indiqué clairement qu'il n'était pas de votre ressort de prendre de telles décisions et qu'en outre, celle-ci s'opposait en tous points à celle de la direction. Vous avez maintenu que ces dossiers ne se feraient pas (
). Votre comportement est totalement inacceptable. En effet, en tant que directeur commercial, vous vous devez de transmettre à votre équipe les consignes données par la direction et de veiller à leur application. Vous avez pris une décision qui n'est pas de votre ressort et qui, en outre, va à l'exact opposé de celles de la direction et des intérêts de la Société Ecofip (
).Ce fait constitue une faute professionnelle qui nous amène à vous notifier ici un avertissement (
)" ; qu'il résultait clairement de cet avertissement la volonté exprimée de l'employeur d'exclure toute immixtion de M. [P] dans la direction de l'entreprise, et de limiter son rôle à la transmission et la mise en oeuvre des instructions et directives reçues ; qu'en lui reconnaissant cependant la qualité de cadre dirigeant au motif inopérant que «
le fait qu'il ait reçu un avertissement prouve simplement sa qualité de salarié », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les motifs mêmes de cet avertissement n'excluaient pas, en fait, la participation de M. [P] à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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