Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-11.613
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.613
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François Y...,
2°) Mme Amélie Z..., épouse Y...,
3°) M. Louis Y...,
demeurant tous trois à Kergonan (Finistère) Plouvorn,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des Baux ruraux), au profit :
1°) de M. Jean-Claude X...,
2°) de Mme Jeanne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;
Attendu que, pour déclarer valables les commandements de payer des fermages, délivrés les 22 juillet 1988 et 23 novembre 1988 par les époux X..., propriétaires de parcelles données en location aux consorts Y..., et prononcer la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1990) retient que l'acompte de 2 040,13 francs, payé le 20 février 1989 par les consorts Y..., n'est pas libératoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant des sommes réclamées par les mises en demeure ni si ce montant correspondait au fermage réellement dû par les consorts Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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