Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-10.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.396
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Cellura CGIC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Saper, dont le siège est 56430 Condorcet, représentée par son gérant, M. Bernard X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté la carence du syndicat des copropriétaires dans l'entretien des parties communes et sa connaissance des désordres en parties privatives qui en ont été la conséquence, la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence et la valeur du préjudice, a légalement justifié sa décision en retenant que le mauvais état des lieux causé par les infiltrations avait fait perdre à la société Saper une chance d'obtenir un prix supérieur lors de l'adjudication de ses lots et avait engendré des troubles de jouissance au cours des années ayant précédé la vente;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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