Cour d'appel, 14 octobre 2015. 14/23502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/23502
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23502
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/07288
APPELANTE
Madame [T] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
INTIMÉES
Madame [S] [Y] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6] (ISRAEL)
représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
assistée de Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
Madame [V] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Isabelle HAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
[K] [F] Vve [Y] est décédée le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme [V] [Y] épouse [C], Mme [T] [Y] épouse [C] et Mme [S] [Y] épouse [X].
Mme [V] [Y] a, les 2 et 3 mai 2013, assigné ses soeurs en vue de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession, en proposant le partage en trois des parts de la société Omnium [R] [Y] (O.C.C.) et des liquidités ainsi que la vente de l'appartement de [Localité 3].
Le patrimoine successoral se compose principalement :
- des 1 225 000 parts sociales de la société Omnium [R] [Y] (OCC),
- du compte courant d'associé dans cette société,
- d'actifs à hauteur d'environ 7 millions d'euros sur des comptes ouverts dans les livres de la banque Lombard Odier,
- d'un appartement situé à [Localité 3],
- des avoirs dans les livres de la banque Société Générale,
- d'un appartement situé [Adresse 5] ( vendu en juillet 2012).
La société OCC a vendu à la société [A] le 21 janvier 2011, par la cession des titres de la SCI [Adresse 1], une boutique située [Adresse 1] ; la société [A] a diligenté une procédure en diminution du prix estimant avoir été trompée en ce qui concerne la surface des biens vendus et a sollicité la condamnation de la société OCC à lui payer la somme de 5 980 247 € de dommages intérêts, demande dont elle a été déboutée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mai 2014, mais dont elle a interjeté appel.
La société OCC a dû constituer dans sa comptabilité, depuis l'exercice 2011, une provision de 5 980 247 € correspondant à une estimation du risque financier lié à cette procédure.
Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
judiciaire de la succession de [K] [F],
- désigné, pour y procéder M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
- commis tout juge de la 2ème chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, dit qu'à défaut de vente amiable de l'appartement de [Adresse 6], lots n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du règlement de copropriété, dans le délai de six mois, il sera procédé à sa vente aux enchères publiques, par le ministère du notaire désigné, sur une mise à prix de 700.000 €,
- dit qu'il sera ensuite procédé par le notaire désigné au partage par tiers entre les indivisaires de l'ensemble des avoirs de la succession, dont l'attribution de 1.224.999 parts de la société Omnium [R] [Y],
- dit que, sauf meilleur accord des parties, il sera procédé à la valorisation amiable de la part restante de la société Omnium [R] [Y] puis à son tirage au sort pour imputation sur les attributions issues du partage,
- dit qu'il sera tenu compte des attributions amiables antérieures pour l'établissement des droits des parties dans le partage à intervenir,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre (1ère section) un procès-verbal de dires et son projet,
- débouté Mme [T] [Y] de sa demande tendant au rejet ou au report du partage judiciaire,
- dit Mme [T] [Y] irrecevable et mal fondée en sa demande de liquidation de la société Omnium [R] [Y] et de sa filiale,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [T] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2015, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer Mesdames [V] [Y] et [S] [X] mal fondées en leur appel incident,
- avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, s'il l'estime utile, avec mission de:
' dans l'hypothèse où dans la procédure opposant les sociétés [A] et Aerium Properties 7 à la société OCC, les sociétés [A] et Aerium Properties 7 seraient déboutées de leurs demandes :
évaluer la valeur des parts sociales d'OCC,
proposer des lots à répartir qui respecteront l'unité économique d'OCC.
évaluer les soultes,
' dans l'hypothèse où dans la procédure opposant les sociétés [A] et Aerium Properties 7 à la société OCC, les sociétés [A] et Aerium Properties 7 seraient accueillies dans leurs demandes:
évaluer la valeur des parts sociales d'OCC,
proposer des lots à répartir qui respecteront l'unité économique d'OCC.
évaluer les soultes,
' entendre toutes personnes, ainsi que tous sachants,
' se faire remettre toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir,
- dire qu'en cas de difficultés, il en sera référé au magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises,
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- fixer le montant de la consignation des frais d'expertise, aux frais avancés de l'indivision,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le sursis au partage,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- juger que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis,
- ordonner le sursis au partage jusqu'à la décision définitive de la procédure [A] au plus tôt et au plus tard dans le délai maximum légal de deux ans à compter du jour où la décision à intervenir sera rendue,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Mesdames [V] [Y] et [S] [X],
subsidiairement,
- si la cour n'entendait pas faire droit à la demande de sursis au partage,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage par tiers et la vente préalable de l'appartement de [Localité 3],
- en conséquence, statuant à nouveau,
- juger que le partage doit tenir compte dans la composition des lots de la situation des héritiers et de la nature des biens à partager,
- juger que le partage par tiers des parts sociales de OCC impliquerait de nombreux contentieux dans la gestion future de la société OCC, la laisserait prisonnière de la société et entraînerait une inégalité de partage,
- juger que le partage par tiers des parts sociales d'OCC conduirait au fractionnement de la société OCC, unité économique, et à sa dépréciation,
- juger que le notaire désigné devra composer les lots en procédant à une valorisation des actifs successoraux qui seront ensuite répartis entre les trois héritières avec compensation par soulte si nécessaire, et en veillant au maintien de l'unité économique d' OCC et à sa non dépréciation,
- juger que le partage sera fait par tirage au sort des lots et, subsidiairement par voie de licitation avec autorisation pour les copartageants d'acheter les parts sociales dans le cadre de cette licitation,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Mesdames [V] [Y] et [S] [X],
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires et formulées à son encontre - condamner solidairement Mesdames [V] [Y] et [S] [X] à lui verser la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 29 mai 2015, Mme [V] [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement et ordonner la poursuite de son exécution,
- débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'appel.
Dans ses conclusions du 27 mai 2015, Madame [S] [Y] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes fins et conclusions,
- débouter Mme [T] [Y] en toutes ses demandes,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu,
- condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR,
sur la demande d'expertise
Considérant que l'appelante sollicite avant dire droit la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les parts de la société OCC, et ce, dans deux hypothèses, celle qui verrait les sociétés [A] et Aerium Properties 7 déboutées de leurs demandes et celle qui les verrait prospérer dans leurs demandes à l'encontre de la société OCC ;
Considérant toutefois que cette évaluation n'a d'intérêt que si les parts sociales de la société OCC ne sont pas réparties entre les trois soeurs, ce qui ne peut être déterminé avant dire droit, de sorte que cette demande de mesure d'instruction est dépourvue de tout fondement, étant observé que pour leurs diverses déclarations fiscales, les associées ont arrêté une méthode de valorisation des parts sociales, ainsi que l'indique Mme [S] [Y] et qu'aucun élément de droit ni de fait ne justifie l'expertise sollicitée ;
sur la demande de sursis au partage
Considérant que selon l'article 820 du code civil, 'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis';
Considérant que l'appelante sollicite le sursis au partage jusqu'à la décision définitive dans le dossier [A] au plus tôt et dans le délai maximum de deux ans, ce qui permettrait de composer des lots de valeur identique sans risque d'une inégalité due à une 'qualité de minoritaire de facto';
Considérant, toutefois, que surseoir au partage pendant deux ans ne changerait rien à la situation telle que décrite par l'appelante qui ne démontre nullement le risque d'atteinte à la valeur des biens indivis en cas de partage immédiat, étant observé que le décès de [K] [F] est survenu le 11 avril 2012 et que les intimées sont fondées à vouloir mettre fin à l'indivision qui a duré déjà plus de trois ans ;
Considérant, en conséquence, que la demande de sursis au partage, infondée doit être rejetée ;
sur le partage par tiers des parts sociales de la société OCC
Considérant que selon l'article 826 du code civil, 'l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision';
Considérant que l'appelante expose qu'alors que le partage est censé permettre à chaque copartageant de retrouver sa liberté d'action en le libérant des contraintes de l'indivision, l'attribution qui lui serait imposée du tiers des parts sociales la laisserait prisonnière de la société et à la merci de ses deux s'urs ; qu' elle se trouverait dans l'impossibilité d'intervenir utilement dans la vie sociale comme d'avoir la libre disposition de son patrimoine et de sortir de la société ;
Considérant toutefois que si l'article 826 du code civil permet un partage en valeur, il ne permet pas à un coindivisaire d'exiger un partage en valeur quand un partage en nature est possible et ce, alors que le partage en valeur souhaité par l'appelante imposerait l'attribution aux autres indivisaires de l'intégralité d'un bien indivis, en l'occurrence, les parts de la société OCC, aux fins que l'appelante se voit attribuer uniquement des liquidités ;
Considérant que le partage en nature des parts sociales de la société OCC aboutit à une situation où les trois associées sont minoritaires, de sorte, comme le fait observer à juste titre Mme [S] [Y], que toute décision extraordinaire ne pouvant être prise qu'à la majorité des trois quarts, ce type de décision imposera nécessairement des décisions prises à l'unanimité, étant souligné qu'une dévalorisation des parts d'un associé minoritaire ne peut s'envisager que par rapport à une participation majoritaire laquelle en l'espèce n'existe pas, chacune des associées possédant un tiers des titres ;
Considérant, enfin que l'entité constituée par la société OCC ne subit aucune atteinte dans le partage tel que le tribunal l'a ordonné, l'unité économique qu'elle représente n'étant nullement modifiée du fait de l'attribution de ses parts à trois associées, aucune dépréciation ne résultant de ces allotissements de parts ;
sur la licitation des parts sociales
Considérant que la licitation est prévue aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;
Considérant que les parts sociales de la société OCC sont facilement partageables, de sorte que la demande de licitation, dépourvue de fondement, doit être rejetée ;
Considérant, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'expertise et de sursis au partage formées par Mme [T] [Y],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] [Y], la condamne à payer à Mme [V] [Y] et à Mme [S] [Y] la somme de 5 000 € à chacune,
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens,
Accorde à l'avocat de Mme [V] [Y], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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