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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-18.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.331

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de l'ASE de Haute Savoie ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2005) d'avoir confirmé le jugement du juge des enfants ayant fixé la résidence des deux enfants mineures chez leur père et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative en milieu ouvert en faveur des deux mineures, sauf à dire que les enfants étaient de nouveau confiées au père ; Attendu que la cour d'appel ayant relevé que les enfants avaient pu trouver chez leur père un cadre structurant leur permettant d'évoluer positivement et que d'autre part Mme X... continuait de discréditer le père auprès de ses enfants en étant à l'affût du moindre événement pour étayer son amertume à son encontre, sa décision de confirmer le jugement du juge des enfants en ce qu'il avait confié les enfants à leur père se trouve justifiée par cette appréciation souveraine ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 1 250 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assité au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz