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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.021

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal ; Attendu qu'il est reproché à Pierre X... d'avoir détourné une motocyclette qui lui avait été confiée pour réparation par les époux Y... ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation que la motocyclette a été remise à celui-ci et qu'il ne l'a pas restituée à ses propriétaires ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz