Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-10.728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.728
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions métalliques de Chevilly (CMC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société Quille, société en nom collectif, dont le siège est Le Trident, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Constructions métalliques de Chevilly, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 1998), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Quille a, par une convention de sous-traitance comportant une clause compromissoire, confié à la société Constructions métalliques de Chevilly (la société CMC) la réalisation d'une charpente ; que des difficultés étant survenues entre les parties, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; qu'une sentence arbitrale, qualifiée en dernier ressort, a condamné la société Quille au paiement d'une certaine somme ; que la société CMC a interjeté appel de la sentence ; que la société Quille ayant invoqué l'irrecevabilité de l'appel, la société CMC a exposé que le compromis d'arbitrage ne reprenait pas la renonciation à l'appel contenue dans la clause compromissoire ;
Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :
1 ) que la renonciation au droit d'interjeter appel d'une sentence rendue par un arbitre n'ayant pas reçu mission de statuer comme amiable compositeur ne peut résulter que de la volonté d'y renoncer manifestée sans équivoque par les parties au litige dans la convention d'arbitrage ; qu'en l'espèce, les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance dont l'article 30-1 stipulait une "clause compromissoire" et l'article 30-2 précisait les règles de la "procédure" applicable à l'arbitrage au nombre desquelles il était notamment prévu que l'arbitre statuerait comme amiable compositeur, que sa sentence serait immédiatement exécutoire et définitive et que les parties renonçaient à en interjeter appel ; qu'aucune de ces trois règles particulières n'a été reprise dans le compromis d'arbitrage dont la cour d'appel a constaté qu'il avait pour objet de définir (en réalité redéfinir) "les modalités de procédure d'arbitrage" ; qu'en déduisant de ce constat que les parties n'avaient pas entendu remettre en cause la renonciation à l'appel stipulée dans le contrat de sous-traitance, alors que cette renonciation figurait précisément dans l'article 30-2 dudit contrat parmi les règles de procédure que le compromis d'arbitrage avait eu pour objet de redéfinir en supprimant toute référence à une amiable composition et à une renonciation au droit d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant des articles 558 et 1482 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 1134 du Code civil qu'elle a ainsi violés ;
2 ) qu'après avoir constaté avec raison que le compromis d'arbitrage avait pour objet de redéfinir "les modalités de procédure d'arbitrage", la cour d'appel n'a pas poussé son raisonnement à son terme, faute d'avoir recherché lesquelles de ces modalités, qui figuraient initialement à l'article 30-2 du contrat de sous-traitance stipulant en son article 30-1 une clause compromissoire, n'avaient pas été reprises dans le compromis d'arbitrage, ce qui l'aurait nécessairement conduite à constater qu'y avait été abandonnée toute référence à un rôle d'amiable compositeur de l'arbitre, à un caractère immédiatement exécutoire et définitif de sa sentence et surtout à une renonciation des parties au droit d'en interjeter appel ; qu'en se déterminant ainsi par un motif tiré de la redéfinition dans le compromis d'arbitrage des modalités de la procédure d'arbitrage, motif qui, faute d'avoir été complété d'une recherche des modalités initialement prévues dans le contrat stipulant la clause compromissoire et abandonnées dans le compromis d'arbitrage, est inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 558 et 1482 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que, lorsque l'arbitre a mission de statuer en amiable compositeur, la stipulation d'une renonciation à l'appel n'a d'autre effet que de confirmer la présomption édictée en ce sens par l'article 1482 du nouveau Code de procédure, tandis que, lorsque l'arbitre n'est pas investi d'une telle mission, la même stipulation déroge cette fois au droit d'appel qui est en ce cas la règle ; qu'il s'ensuit que la renonciation au droit d'appel stipulée en considération de la première hypothèse ne saurait valoir manifestation certaine et non ambiguë des parties de renoncer à ce droit pour le cas où elles se trouveraient dans la seconde hypothèse ;
que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait s'en tenir à la lettre de la renonciation à l'appel stipulée à l'article 30-2 du contrat de sous-traitance consacré aux règles de procédure applicables à l'arbitrage, sans la rapprocher des autres stipulations de cet article et donc sans rechercher si la renonciation n'avait pas été stipulée en considération du rôle d'amiable compositeur qu'il était initialement prévu de confier à l'arbitre et qui avait été abandonné dans le compromis d'arbitrage ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté certaine et non ambiguë des parties de renoncer à l'appel lorsqu'elles ont donné mission à l'expert et a derechef privé sa décision de base légale au regard tant des articles 558 et 1482 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu qu'au jour du compromis les parties n'avaient pas retiré à l'arbitre la mission de statuer comme amiable compositeur et n'étaient pas revenues sur leur engagement de renoncer à l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions métalliques de Chevilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions métalliques de Chevilly à payer à la société Quille la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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