Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-80.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-80.024

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, chambre spéciale des mineurs, 11 décembre 1985) qu'à la suite de la désunion de ses parents la jeune Katia X. avait été confiée par son père aux époux Y. ; que ceux-ci, qui n'avaient pu obtenir de la Direction des interventions sanitaires et sociales (DISS) l'agrément de la qualité de parents nourriciers salariés, ont menacé de ne plus assurer la garde de l'enfant à la veille de la rentrée scolaire de 1985 ; que le juge des enfants, saisi en urgence de cette situation d'insécurité mal perçue par la mineure, l'a placée au Centre de Saint-Gervais-sur-Vic le 10 septembre 1985 et a notamment dit que la part d'allocations familiales à laquelle ouvrait droit la mineure serait versée au père lequel, au titre de sa contribution, assurerait la vêture et l'argent de poche ; que, se prévalant de la qualité de gardien en tant qu'organe de tutelle de la DISS, le président du conseil général du département de la Sarthe a interjeté appel ; que cet appel a été déclaré irrecevable ; Attendu que le président du conseil général fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que l'énumération limitative de l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile " ne saurait remettre en cause le principe du double degré de juridiction en faveur des personnes auxquelles une décision fait grief et qu'en l'espèce la décision du juge plaçant l'enfant dans un établissement conventionné par le département a fait supporter les frais des journées au département " ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le centre de placement était une institution associative ne relevant pas de l'autorité de la DISS et avoir rappelé le caractère limitatif de l'énumération de l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile, liée à la notion de garde, la cour d'appel a justement énoncé qu'à supposer que le président du conseil général ait été habile à agir au nom de la DISS il ne pouvait se prévaloir de la qualité de gardien au sens de l'article précité, en l'absence d'une décision lui confiant l'enfant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz