Cour d'appel, 16 octobre 2013. 12/05146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05146
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2013
***
N° de MINUTE : 503/13
N° RG : 12/05146
Jugement (N° 11/00510) rendu le 30 Avril 2012
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : BP/CH
APPELANTE
[Adresse 3]
Etablissement reconnu d'utilité publique
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me AZRAK-BELAID Soraya, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SA [W] BATIMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 26 Juin 2013 tenue par Monsieur Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2013 après prorogation du délibéré du 25 septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2013
***
Par acte du 10 août 2010, 'l'Hospice d'Arnèke, établissement reconnu d'utilité publique par décret du 18 janvier 1912 sous le nom de Fondation [1]', a assigné la société [W] [C] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 147 662,94 euros au titre de la reprise de désordres outre différentes indemnités pour perte d'exploitation, préjudice de jouissance, résistance abusive et frais irrépétibles.
La société [W] [C] a alors soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, aux motifs tirés d'une part de l'absence de qualité à agir de l'Hospice d'[Localité 2], d'autre part de la prescription en soutenant que les désordres allégués relevaient de la garantie biennale, et conclu subsidiairement au débouté de la partie demanderesse.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2012, le tribunal a déclaré l'action recevable et non prescrite en considérant qu'elle était en fait exercée par la Fondation [1] qui avait qualité pour ce faire et fondée sur la garantie décennale, mais débouté 'les fondation et association [1]' de leurs demandes de réparation et condamné celles-ci à payer à la société [W] les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 10 juillet 2012 par 'L'Hospice d'Arnèke - Fondation [1]'.
Par des conclusions au nom de 'l'Hospice d'Arnèke, établissement reconnu d'utilité publique par décret du 18 janvier 1912 sous le nom de Fondation [1]', qui précisent qu'elles sont établies 'en présence de l'association [1]', ayant le même conseil, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société [W] BATIMENT à lui payer les sommes de :
- 147 662,94 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état de désordres augmentée des intérêts courus et à courir à compter de l'assignation,
- 9018,15 euros à titre d'indemnité pour perte d'exploitation pendant la période des travaux,
- 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux frais d'expertises et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme Douin.
Il soutient à cet effet :
- que ses demandes sont recevables dès lors que 'l'Hospice d'Arnèke est bien propriétaire de la fondation [1]', que la société [W] [C], devenue [W] BATIMENT, a conclu un marché de travaux avec la Fondation [1], et que c'est 'l'hospice d'Arnèke, fondation [1]' qui a réglé les factures relatives à ce marché,
- que les travaux en question, en ce qu'ils consistent en la pose dans un hôpital de sols en revêtement plastique nécessaires au bon fonctionnement du système de manutention des divers matériels et compte tenu de leur ampleur, constituent un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, soumis à la garantie décennale,
- qu'ils relèvent, subsidiairement, de la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur,
- qu'il ressort de la description des désordres par l'expert qui les a examinés que ceux-ci rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- qu'ils sont dus notamment à un sursodage du ciment en eau - résultant d'une mise en oeuvre incorrecte par la société [W] ou dont celle-ci, au moins, aurait dû s'apercevoir - et donc à une faute de ladite société,
- que l'aveu de sa responsabilité par la société [W] résulte d'ailleurs clairement d'un projet de protocole transactionnel,
- que la perte d'exploitation pendant les quinze jours nécessaires à la réfection des travaux est calculée sur la base du tarif journalier applicable dans l'établissement.
La société [W] BATIMENT conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne la recevabilité mais, subsidiairement, à sa confirmation sur le fond et en toute hypothèse à la condamnation, au besoin in solidum, de l'Hospice d'[Localité 2] et/ou de la Fondation [1] aux dépens et au paiement à son profit de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l'Hospice d'[Localité 2], qui ne justifie ni de ce qu'il dispose de la personnalité morale ni de ce qu'il est le propriétaire de l'immeuble concerné, et qui n'est pas son co-contractant, n'a pas qualité pour agir, étant observé que l'appelant entretient une ambiguïté entre les rôle des différentes entités évoquées (Hospice d'[Localité 2], Fondation [1], association [1]) et leurs rôles respectifs (propriété, exploitation de la maison de retraite),
- que la pose du sol litigieux, dont l'expert estime qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable et qu'il ne présente que des désordres esthétiques qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne rendent impropre à sa destination, relève de la seule garantie biennale qui expirait le 26 janvier 2002, de sorte que l'action est prescrite,
- que l'appelant ne démontre aucune faute de sa part de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun,
- que la somme demandée au titre des travaux de reprise est exorbitante par rapport au chiffrage qu'en a fait l'expert,
- que l'Hospice d'[Localité 2] ne justifie pas être l'exploitant de l'établissement ni, par conséquent, avoir pu subir un préjudice d'exploitation et un préjudice de jouissance.
SUR CE
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile;
Attendu que le demandeur initial et appelant se présente comme 'l'HOSPICE D'[Localité 2], établissement reconnu d'utilité publique par décret du 18 janvier 1912 sous le nom de la Fondation [1]';
Que dans la mesure où il est acquis que le marché de travaux à l'origine du litige a été conclu entre la FONDATION [1], propriétaire de l'immeuble, et la société [W] [C], c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la maladresse de la formule ne pouvait dissimuler que la personne juridique demanderesse à l'action était la FONDATION [1];
Que par ailleurs, les demandes de la Fondation [1], fondées expressément sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun, ont été engagées dans les dix ans de la réception;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes recevables;
***
Attendu que les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil disposent que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, pendant un délai de dix ans à compter de la réception, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'immeuble ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination;
Qu'en l'espèce, il ressort des documents contractuels versés aux débats et du rapport d'expertise que la Fondation [1] a fait procéder à d'importants travaux de modernisation et de restructuration d'un bâtiment qu'elle possédait pour y aménager une maison de retraite;
Que la réception des travaux a été prononcée le 17 novembre 2001 avec des réserves ne concernant pas les désordres objet du présent litige;
Qu'il a été notamment procédé, sur l'ancien plancher du premier étage, à la réalisation d'une chape de béton allégé fibré de marque Beto-Fibre après application d'un 'primaire' de marque Betoprim, recouverte d'un enduit de lissage et d'un revêtement de sol souple vinylique expansé, et ce sur 1257 m²;
Que la technique utilisée et l'ampleur de l'opération permettent de considérer la construction de ce sol comme un ouvrage au sens de l'article 1792 précité;
Que l'expert a relevé qu'uniquement dans les chambres 109 à 118, les salles de bains et le couloir les desservant, le revêtement de sol laisse apparaître un ensemble de lignes sombres, lui donnant un aspect 'd'opus incertum';
Qu'il expose que ces lignes correspondent à des fissurations de la chape s'étendant jusqu'au plancher support, soit sur 4 à 5 centimètres de profondeur, mais n'entraînant pas de décollement de la chape, et que le primaire d'étanchéité est, quant à lui, parfaitement intact;
Qu'il précise que ce marquage ne génère aucune déformation hors normes du revêtement et qu'il n'y a, en particulier, aucun désaffleurement entre les zones délimitées par le lignage;
Qu'il ne ressort pas de ces constatations, ni d'aucune autre observation de l'expert, que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de sorte que lesdits désordres ne relèvent pas de la garantie décennale;
Attendu, par ailleurs, que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société [W] BATIMENT suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice unis par un lien de causalité;
Que les désordres décrits par l'expert, près de huit ans après la réception, soit la seule présence de lignes sombres sur le revêtement de sol dans les pièces qu'il désigne, en l'absence de décollement de la chape comme de déformation du revêtement ou de désaffleurement, n'occasionnent ni danger ni simple gêne; que l'expert ne fait pas état de la survenance probable ou même possible de tels inconvénients; que la Fondation [1] ne verse aux débats aucune pièce établissant la preuve d'une dégradation de l'état du sol depuis les opérations d'expertise ni de l'apparition de difficultés pour le déplacement des personnes et du matériel;
Que l'appelante ne démontre donc nullement la nécessité d'une réfection du sol ni le préjudice dont elle demande réparation;
Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes et que leur décision doit être confirmée;
Attendu que la société [W] BATIMENT ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par la Fondation [1], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef;
Attendu, en revanche, que la Fondation [1], partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à la société [W] BATIMENT la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
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*
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné les fondation et association [1] à payer à la société [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau sur ce seul point, déboute la société [W] BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déboute l'Hospice d'Arnèke-Fondation [1] de ses demandes;
Le condamne à payer à la société [W] BATIMENT une indemnité de deux mille euros (2000) par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
C. POPEKM. ZENATI
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