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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.523

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Alessandro, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 26 novembre 1998, qui, après condamnation du chef de détention ou séquestration suivies de mort de la victime, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu Mlle Z...en sa constitution de partie civile et a condamné Alessandro B... avec Franck X... et Filippo A..., à lui payer une somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs qu'elle justifie " d'un préjudice actuel et certain causé directement par le crime dont Franck X..., Alessandro B... et Filippo A... ont été déclarés coupables " ; " alors que, faute d'avoir constaté que le concubinage de Mlle Z... avec la victime, M. Serge Y..., offrait des garanties de stabilité, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, la Cour, qui a souverainement apprécié les indemnités, dans les limites des conclusions des parties civiles, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à contester la réparation du préjudice de l'une des parties civiles en soulevant un argument de fait qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz