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Cour de cassation, 31 mai 1988. 88-80.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-80.713

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mai 1988

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Luis Miguel, contre l'arrêt n° 22 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que X... ait été interrogé conformément aux dispositions impératives de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; " alors que cette formalité est substantielle et doit être accomplie par la chambre d'accusation régulièrement composée qui est ensuite appelée à donner son avis sur la demande ; qu'ainsi, la procédure est viciée et l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu ledit article, ensemble l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ; Qu'ainsi le principe ci-dessus rappelé a été méconnu ; Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.

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Cour de cassation 1988-05-31 | Jurisprudence Berlioz