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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant :
la société à responsabilité limitée des Etablissements Beaugeois, dont le siège est ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; à :
l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Calais, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-9 et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, à défaut d'opposition dans les délais et conditions fixés par décret, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement ; qu'en vertu du second, les frais de signification de la contrainte devenue définitive et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur ; Attendu que l'URSSAF a fait signifier à la Société d'exploitation des Etablissements Beaugeois d'abord le 28 novembre 1988 une contrainte en recouvrement des cotisations échues le 15 octobre 1988 puis le 15 décembre 1988 un commandement de payer à la suite duquel le solde des cotisations et majorations de retard a été acquitté le 15 janvier 1989 ; que, pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement des frais de signification et d'exécution de la contrainte, le jugement attaqué
énonce que ces actes de poursuites n'étaient pas nécessaires, la société ayant tenu les engagements qu'elle avait pris ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses constatations qu'à la date de sa délivrance, la contrainte était justifiée et qu'en l'absence d'opposition du débiteur elle était devenue définitive,
ce qui autorisait l'URSSAF à en poursuivre l'exécution jusqu'à complet paiement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne la société des établissements Beaugeois, envers le DRASS de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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