Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-12.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.236
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, la Section locale interministérielle de l'Indre et la Mutuelle générale de l'éducation nationale de l'Indre ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre de néphrologie de Châteauroux, soutenant que l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2000 de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998, complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, avait pour conséquence d'invalider les avenants ultérieurs pris en application de l'accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d'évolution des tarifs des prestations pour l'année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul des dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), ainsi qu'à la Section locale interministérielle de l'Indre et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale de l'Indre, le remboursement de certaines sommes au titre de rappels sur les forfaits de séances de dialyses pour la période du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ; que la caisse a refusé de payer les sommes ainsi réclamées ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la caisse et accueillir les demandes du Centre de néphrologie, l'arrêt confirmatif retient que le litige porte non sur le tarif lui-même mais sur les conditions d'application du contrat d'objectifs et de moyens puisqu'il tend à tirer les conséquences de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'avenant n° 1 du 17 septembre 1998 complétant l'accord du 31 mars 1998, que cette annulation a privé de fondement réglementaire les accords tarifaires régionaux et partant les avenants signés par les établissements de sorte que le précédent avenant applicable, l'avenant n° 10 du 23 mai 1997 est redevenu en vigueur à compter du 1er avril 1998, et que la situation n'a pas été régularisée par la seule intervention de l'accord national du 1er mars 2000 quand bien même il serait devenu définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le litige concernant l'exécution du contrat liant la caisse au Centre de néphrologie relevait effectivement de la compétence de la juridiction judiciaire, il supposait cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le Centre de néphrologie, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel, qui était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Centre de néphrologie de Châteauroux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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