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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1985) que, pour obtenir paiement de marchandises, la société Goldschmidt a tiré sur la société Scandinavia Fashion Center Alain Z... (la S.F.C.) douze lettres de change qui ont été acceptées et avalisées, ces effets portaient deux signatures de M. Y... ; qu'après la mise en liquidation des biens de la S.F.C. la société Goldschmidt a cédé à M. X... la créance représentée par les effets ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme représentant le montant des lettres de change ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en déduisant que la signature de M. Y... pour acceptation avait été donnée pour la S.F.C. du seul fait que cette société était le tiré, sans rechercher quelle avait été l'intention de M. Y... en apposant ainsi sa signature, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 124 du Code du commerce et alors, d'autre part, qu'un engagement en qualité de co-débiteur solidaire de la créance en représentation de laquelle une lettre de change a été émise peut résulter de la signature pour acceptation de la lettre de change par une personne autre que le tiré ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en acceptant les effets, M. Y... avait eu l'intention de s'engager en qualité de co-débiteur solidaire avec la S.F.C. du prix des marchandises livrées par la société Goldschmidt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1216 du Code civil et 124 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les effets tirés sur la S.F.C. portaient deux signatures de M. Y..., la première pour acquisition, la seconde pour aval personnel du tiré, et que M. Y... n'avait pris d'autre engagement personnel que celui de donneur d'aval, la Cour d'appel en a déduit exactement, dès lors que M. Y... s'étant engagé comme avaliste ne pouvait être le tiré accepteur des effets, que les effets n'avaient pu être acceptés que pour le compte de la S.F.C. sur laquelle ils avaient été tirés ; qu'ayant effectué les recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, elle a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir décidé que son action était prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la courte prescription prévue par l'article 179 du Code de commerce est fondée sur une présomption de paiement, à laquelle fait obstacle l'adoption par le défendeur assigné par celui qui se dit créancier d'un système de défense inconciliable avec la réalité du paiement des effets ; que la Cour d'appel devant laquelle il était allégué et non contesté que M. Y... avait, dans ses conclusions du 8 juillet 1981, invoqué l'absence de cause de la dette et l'irrecevabilité de M. X... à raison de ses agissements, d'où il résultait un aveu non équivoque de non-paiement, et qui néanmoins fait application de la prescription abrégée, a violé l'article 179 du Code de commerce, et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en estimant que les conclusions prises par M. Y... devant le Tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 1981 et non désavouées par lui, ne contenaient pas un avenu non équivoque de non-paiement, la Cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que, dans les conclusions invoquées, M. Y..., pour soutenir que les lettres de change litigieuses étaient dépourvues de cause, se fondait sur des circonstances postérieures à la création de ces effets, et, pour prétendre que la demande de M. X... était irrecevable, alléguait que la cession de créance ne lui avait pas été signifiée, la Cour d'appel a relevé souverainement que, si aucun des moyens alors présentés par M. Y... ne se fondait sur le paiement des titres, du moins ils ne contenaient pas un aveu sans équivoque de non-paiement non plus qu'un système de défense impliquant ce non-paiement ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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