Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-42.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-42.038
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant 25, avenue des Iles de Mars, 38800 Le Pont-de-Claix,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Rhône-Poulenc, société anonyme, dont le siège est Usine de Pont-de-Claix, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mars 1997), que M. X..., salarié de la société Rhône-Poulenc, a exercé, à compter du 1er décembre 1982, les fonctions de chef d'équipe au sein de l'usine de Pont-de-Claix ; qu'il a perçu, à partir de janvier 1992, une prime de 10 % en sus de son salaire de base en raison de sa qualité de chef d'équipe ;
que, le 19 mai 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur une période de cinq ans et de congés payés afférents, en faisant valoir que cette prime aurait dû lui être versée en application de l'accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minimum de la Convention collective nationale des industries chimiques dès le 1er décembre 1982 ;
que la société Rhône-Poulenc a soutenu que la majoration de 10 % avait été intégrée dans le salaire de base dès que le salarié était devenu chef d'équipe ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en décidant que la société Rhône-Poulenc, à qui il incombait de rapporter la preuve qu'elle s'était acquittée de son obligation, avait réglé la prime de chef d'équipe du seul fait que le salaire effectivement versé au salarié correspondait au salaire minimum dans l'entreprise augmenté de ladite prime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 et 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le salarié avait fait expressément valoir dans ses conclusions après expertise qu'au salaire minimum défini d'après le coefficient professionnel s'ajoutaient les hausses individuelles ;
que, dès lors, en s'abstenant d'examiner si les appointements dits de base versés au salarié ne correspondaient pas à ce minimum augmenté desdites hausses, moyen pourtant déterminant à la solution du litige, la cour d'appel a affecté sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de préciser en quoi le bulletin de paie de décembre 1982 établissait l'intégration de la prime dans le salaire de base, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'en l'espèce, face aux contestations du salarié, il appartenait à la société Rhône-Poulenc de justifier qu'elle avait respecté l'accord du 10 août 1978 en établissant que le salaire de M. X... n'était pas inférieur au salaire le plus élevé des ouvriers de son équipe habituelle ; qu'en exigeant du salarié qu'il rapporte la preuve du non-respect par la société de son obligation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, a constaté, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que le salarié avait perçu dès sa nomination la prime de chef d'équipe qui avait été, jusqu'en octobre 1991, intégrée au salaire de base, étant de ce fait augmenté de 10 %, et que sa rémunération avait toujours été, en application de l'accord du 10 août 1978, supérieure à celle des personnes avec lesquelles il avait indiqué avoir travaillé ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhône-Poulenc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard