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Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-20.597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-20.597

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association SPRN, unité de formation sociale ayant son siège 169, rue de l'Abbé Bompain, à Marcq-en-Baroeuil (Nord), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son président, domciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Philippe Cheyns, avocat membre de la société civile professionnelle Cheyns-Richard-Bouillon, avocats au barreau de Lille, demeurant 13, rue du Trichon, à Roubaix (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique et Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association SPRN, de Me Bouthors, avocat de M. Cheyns, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Cheyns, avocat, a été chargé par l'abbé Naissant, membre du "service catholique de l'enfance et de la jeunesse inadaptée" (SCEJI), d'assurer la défense du jeune Thierry A. devant les diverses juridictions des mineurs, dont en dernier lieu la Cour d'Assises ; que l'abbé Naissant ayant déclaré agir en qualité de mandataire de l'association de patronage dite SPRN, c'est à celle-ci que M. Cheyns a demandé paiement de ses honoraires, et que le bâtonnier, saisi par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'a invité à faire trancher par la juridiction de droit commun la contestation de la SPRN, laquelle soutenait s'être seulement engagée à "contribuer" aux frais de défense de ce jeune homme ; que l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 1989) a déclaré l'association SPRN "débitrice des honoraires dus à M. Cheyns" ; Attendu que l'association SPRN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir constaté que le mandat qu'elle avait donné à l'abbé Naissant prévoyait que son engagement serait limité à une somme fixée par décision conjointe de son directeur et du mandataire, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de cet accord, décider que le mandataire avait pouvoir de l'engager à payer intégralement et sans limitation les honoraires de l'avocat choisi par lui ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties et en particulier des termes ambigus du bordereau d'envoi par la SPRN à la SCEJI d'une provision sur honoraires, que la cour d'appel a retenu que, n'ayant pas fixé comme elle avait prévu de le faire le montant maximum de son engagement, la SPRN se trouvait tenue de régler intégralement la somme à laquelle seraient évalués les frais et honoraires dus à l'occasion de la défense qu'elle avait chargé son mandataire d'organiser ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association SPRN, envers M. Cheyns, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz