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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Danielle, épouse B...,
DENIS A..., épouse X...,
X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991 qui les a condamnés, Danielle Z..., épouse B..., pour recel d'abus de biens sociaux et faux et usage de faux en écriture privée, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Michelle Y..., épouse X..., pour faux en écriture privée et usage de faux, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, Jacky X..., pour abus de biens sociaux, faux d et usage de faux en écriture privée, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 70 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jacky X... et pris de la violation des articles 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la culpabilité de X... du chef d'abus de biens sociaux ;
"1°) aux motifs, d'une part, que, pour conduire et justifier une opération purement financière, l'intéressé n'avait pas hésité à créditer le compte courant d'associé d'une somme de 625 000 francs correspondant en réalité au montant d'un dessous de table versé en espèces pour acquérir le fonds de commerce SARL Direscom, permettant ainsi aux époux X... de récupérer cette somme par prélèvement sur ce compte courant, sans oublier d'y ajouter les intérêts, soit un prélèvement d'une somme de 753 577,08 francs qui n'est jamais entrée dans les caisses de la société Direco ; qu'il n'était ni allégué, ni justifié par X... de l'utilisation au profit de la société d'une somme qui n'est jamais passée par sa comptabilité ; qu'il n'était pas davantage établi par l'intéressé l'existence d'une clause particulière aux termes de laquelle, ayant réglé ladite somme de 625 000 francs pour elle, Direco se serait reconnue débitrice des époux X..., cette somme devant être inscrite au compte courant d'associé allégué, et remboursée ; que cette malversation caractérisée réunissait à elle-seule tous éléments légaux du délit d'abus de biens sociaux, lorsque l'on considérait que pour récupérer un versement occulte, X... avait établi et usé d'une fausse facture à en-tête de Direscom, tenté de dissimuler l'écriture incriminée sous la référence innocente d'avance en caisse ; elle permettait en même temps de répondre aux protestations de bonne foi de X..., ainsi que la conscience qu'il pouvait avoir de ne pas poursuivre "un but personnel intéressé", et d'agir dans le seul intérêt social de Direco ;
"alors que l'usage des biens d'une société n'est pénalement
répréhensible qu'autant qu'il est contraire à l'intérêt social de cette société et qu'il d procure un avantage personnel au dirigeant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a constaté que la somme de 625 000 francs correspondait au montant d'une somme effectivement versée par X... pour le compte de ladite société et pour l'acquisition par cette société du fonds de commerce de la SARL Direscom, n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte à l'intérêt social que le prélèvement de ladite somme sur le compte-courant d'associé aurait causé à la société Direco ;
"2°) aux motifs, d'autre part, que l'existence d'un compte-courant d'associé ne saurait justifier la confusion entretenue par X... sur des débits dont la régularité est plus que contestable, tantôt de commisssions prélevées de juillet 1988 à janvier 1989, par le biais d'une délégation de signature donnée par son épouse, tantôt par des prélèvements de compte-courant, pour un montant de 611 768,41 francs, alors surtout que le prévenu ne peut revendiquer la qualité de VRP sur le fondement d'un contrat reconnu faux et établi avec la complicité de son épouse ;
"alors que la cour d'appel n'a pas recherché si c'était grâce à ce contrat VRP, que X... avait pu prétendre aux sommes précitées ou s'il n'avait un titre à cet égard valablement constitué par ailleurs, ou encore si X... ne pouvait revendiquer la qualité de VRP sur un autre fondement que le contrat déclaré faux ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Et sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Jacques X... et de Michèle Y..., épouse X... et pris de la violation des articles 150, 151, 164 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... et Michèle X... du chef de faux en écritures privées ou de commerce et usage ;
1°) aux motifs, d'une part, que les époux X... avaient établi et utilisé une facture à en-tête de Direscom pour récupérer le versement occulte de 625 000 francs, en l'incluant dans le soi-disant compte-courant du couple ;
"alors que le délit de faux n'est caractérisé que si la pièce falsifiée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, les époux X... n'ont causé aucun préjudice à d la société Direco en établissant et utilisant une facture à entête de Direscom pour récupérer la somme de 625 000 francs, la cour d'appel ayant constaté que cette somme avait été versée par les époux X... pour acquérir pour le compte de Direco le fonds de commerce SARL Direscom ; que le préjudice n'ayant pu être établi, la Cour, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, n'a pas caractérisé le délit ;
"2°)aux motifs, d'autre part, que X... avait établi un faux contrat VRP qui portait sur la somme de 463 414,92 francs ;
"alors que, pour relaxer X... du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'a pu être établi que c'était grâce à la présentation du prétendu faux contrat VRP que le prévenu s'est fait remettre la somme de 463 414,92 francs ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire condamner X... du chef de faux sur le fondement de ce même contrat VRP ; que le préjudice
n'ayant pu être établi, à tort l'arrêt attaqué a retenu, en contradiction avec ses propres motifs, la culpabilité de X... de ce chef ;
"3°) aux motifs, enfin, que les facturations par la société Aire du prêt à temps complet de son employée, Mme X..., à Direco pour faire régler par cette dernière les salaires et charges sociales dus par Aire demeurent des faux, mêmes si elles ne constituent pas des abus de biens sociaux, puisqu'établies au nom de Aire pour des prestations effectuées pour Direco ;
"alors que, pour relaxer Mme X... du chef d'abus des biens sociaux, l'arrêt attaqué a jugé que les facturations correspondaient à des vraies prestations de services rendues pour le compte de Direco ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans se contredire condamner Mme X... du chef de faux sur le fondement de ces mêmes facturations ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, n'a pas caractérisé le délit de faux" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction les délits d'abus de biens sociaux et de faux en écriture privée et usage, retenus à la charge d des époux X... et seuls critiqués par les moyens ;
Que ces moyens, qui reviennent à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;