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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-42.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-42.284

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Denis X... Y Y... et la Commune de Rasiguères ont conclu le 1er janvier 1997 en application d'une convention avec l'Etat, en suite de deux contrats "emploi solidarité", un contrat "emploi consolidé" à durée déterminée, puis un second, chacun d'un an ; que les relations de travail ont cessé ensuite ; que le travail consistait à tenir une épicerie communale dans le but de faire survivre cette activité localement ; qu'en suite du dernier contrat emploi consolidé, estimant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3 -1 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que bien qu'il ait été établi qu'aucun contrat écrit à durée déterminée n'avait été passé entre la commune de Rasiguères et M. X... y Y..., la cour d'appel a néanmoins infirmé la décision du premier juge prononçant, en raison de cette absence de contrat écrit, la requalification en contrat à durée indéterminée ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel , la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; Condamne la Commune de Rasiguères aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Rasiguères ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz