Cour de cassation, 13 mai 1987. 85-92.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-92.841
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 470, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, 1165 et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à verser à Mlle Y... la somme de 26 470, 03 francs avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 1984 ;
" aux motifs que les premiers juges avaient évalué convenablement les divers chefs de préjudice mais que le 4 octobre 1983 la CPAM de la Gironde avait accepté une transaction d'un montant de 36 494, 70 francs pour sa créance complète alors qu'il avait été tenu compte d'une créance de 41 483, 39 francs pour l'évaluation des sommes revenant à la victime et qu'une somme supplémentaire de 4 886, 69 francs devait être allouée à Mlle Y... ;
" alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 470, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ne peut demander réparation de son préjudice au tiers responsable que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale, de sorte qu'il y a lieu pour déterminer l'indemnité complémentaire lui revenant de déduire de la somme représentant le préjudice corporel global, non le montant de la transaction intervenue entre la caisse et le tiers responsable, mais l'ensemble des prestations allouées par la caisse et qu'en fixant ladite indemnité à une somme représentant la différence entre le préjudice corporel global de Mlle Y... et le montant de la transaction intervenue entre la CPAM de la Gironde et le tiers responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'en allouant à Mlle Y..., qui ne pouvait prétendre à une indemnité supérieure au préjudice par elle subi et que les prestations de la caisse réparaient à concurrence de leur montant, une somme supplémentaire de 4 886, 69 francs du chef de la transaction intervenue entre le tiers responsable et la caisse qui avait accepté de n'être indemnisée que pour partie de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 470 ancien, reprises dans l'article L. 454-1 du nouveau Code de la sécurité sociale, que la victime d'un accident du travail ne conserve le droit de demander à l'auteur de l'accident réparation de son préjudice, conformément aux règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir évalué le préjudice subi par Mlle Y..., les premiers juges en ont déduit la somme de 41 483, 39 francs au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en remboursement des prestations sociales servies par elle ;
Attendu qu'après avoir confirmé l'évaluation du préjudice faite par le Tribunal, la cour d'appel a énoncé que la CPAM a accepté une transaction d'un montant de 36 494, 70 francs seulement pour sa créance complète et a ordonné que la différence entre ces deux sommes soit en conséquence allouée à Mlle Y... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la caisse avait effectivement fourni des prestations d'un montant de 41 483, 39 francs qui avaient contribué à la réparation du dommage subi, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 avril 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.
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