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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2006), et la procédure que Mme X..., recrutée en qualité d'agent d'escale commercial à l'aéroport de Gillot en 1999, exerçant ses fonctions au sein de la "zone réservée" de l'aéroport à laquelle elle ne pouvait accéder qu'en vertu d'une habilitation et d'un titre de circulation délivrés par le préfet de la Réunion, a été placée sous contrôle judiciaire, le 26 juillet 2004, avec interdiction de faire usage de son badge d'accès aux zones protégées ; que la salariée a réclamé à son employeur, le 30 juillet 2004, sa réintégration dans son poste d'origine en admettant toutefois qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses activités en zone d'embarquement ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2004, la société Air France lui a confirmé la suspension de son contrat de travail sans solde en application du règlement intérieur qui prévoit que la suspension provisoire du laissez-passer par les autorités compétentes dans le cadre des conditions posées par la législation peut entraîner la suspension sans solde du contrat de travail ; que l'habilitation accordée à la salariée l'autorisant à accéder aux zones protégées de l'aéroport a été rapportée par un arrêté du préfet de la Réunion du 8 septembre 2004, notifié à la société Air France le lendemain ; que la société Air France a notifié la résiliation de son contrat de travail le 10 septembre 2004 ; que la salariée a demandé en référé à la juridiction prud'homale de condamner la société Air France à lui verser une provision sur les indemnités de rupture, tout en se réservant de mieux se pourvoir quant à la légitimité et au bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler à la salariée des sommes au titre d'une indemnité pour licenciement irrégulier, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen :
1 / que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce la société Air France soutenait que le contrat de travail de la salariée avait été rompu de plein droit, par l'effet du fait du prince qu'avait constitué le retrait définitif par l'administration du titre de circulation en zone aéroportuaire protégée dont l'intéressée était titulaire et qui était la condition nécessaire de l'exercice de ses fonctions d'agent d'escale au sein de la zone d'embarquement, tandis que la salariée prétendait avoir fait l'objet d'un licenciement abusif ; que, dès lors, en requalifiant la rupture du contrat de travail de Mme X... en un licenciement et en condamnant en conséquence la société Air France à verser par provision à cette dernière diverses indemnités de rupture, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 516-31 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, le fait du prince est constitutif de force majeure lorsqu'il est extérieur à la personne qui l'invoque ; que tel est le cas pour l'employeur, de la décision de l'autorité préfectorale retirant définitivement à une salariée, agent d'escale, le titre de circulation en zone aéroportuaire protégée dont elle était titulaire et qui était la condition nécessaire de l'exercice de ses fonctions au sein de la zone d'embarquement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1148 et 1184 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas avoir notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail pour fait du prince ; que, rappelant à bon droit que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle a, sans excédé ses pouvoirs, fait droit à la demande de provision du salarié en retenant que les conditions de mise en oeuvre de la force majeure ou du "fait du prince" n'étaient manifestement pas réunies en l'espèce ;
Et attendu ensuite que, nonobstant le motif erroné critiqué par le moyen, la cour d'appel a jugé à bon droit que la situation résultant du retrait d'une habilitation par l'autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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