Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-43.780
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.780
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit de M. Gildas Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par courrier en date du 22 juin 1995, M. X..., a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé le 18 août 1994 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Quimper rendu le 6 avril 1994 au profit de M. Gilles Y... ;
Et attendu qu'il y a lieu de prendre acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Louis X... de son désistement du pourvoi ;
Le condamne à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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