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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-11.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.789

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt n° 2090 F-D du 10 décembre 2002, pourvoi n° Z 99-16.518, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a cassé, en ses dispositions ayant prononcé la nullité du protocole d'accord du 30 novembre 1995 et du protocole du 5 juin 1996 concernant la reconnaissance de la dette de X... SA en faveur de la société Concorde SA, l'arrêt rendu, le 14 avril 1999, par la cour d'appel de Bordeaux dans un litige opposant la Compagnie Generali France Assurances, nouvelle dénomination de la compagnie la Concorde, à la société X... ainsi qu'à M. et Mme X... ; Attendu que, selon pourvoi du 5 juin 2001, la Compagnie Generali demande la cassation de l'arrêt rendu le 20 mars 2001 par la cour d'appel de Caen, qui, par confirmation du jugement déféré, constatant l'annulation de l'acte dressé le 5 juin 1996, a ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises les 16 et 29 mai 1997 sur les immeubles appartenant aux époux Albert X... ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui est l'application de l'arrêt du 14 avril 1999, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz