Cour d'appel, 27 mai 2010. 08/24086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/24086
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 2010
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 27 MAI 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24086
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03475
APPELANT
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
INTIMEE
Madame [X] [C] épouse [V]
demeurant : Chez Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP HARDOUIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Elodie DUMONT,
avocat au barreau de Paris - Toque P 0541
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE :
numéro 2009/009062 du 16/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 avril 2010, en audience publique,
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire.
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 4 décembre 2008 qui a dit que Mme [X] [C], épouse [V], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Inde française) était française ;
Vu l'appel et les conclusions du 22 mars 2010 du ministère public qui prie la Cour d'infirmer ce jugement et de constater l'extranéité de l'intéressée ;
Vu les conclusions du 17 mars 2010 de Mme [C] qui sollicite le rejet des prétentions du ministère public et la confirmation du jugement ;
Sur quoi :
Considérant qu'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de [Localité 9], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 10], signé à [Localité 8] le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements, qui y étaient domiciliés à la date de l'entrée en vigueur du traité de cession, soit le 16 août 1962, sont devenus nationaux et citoyens de l'Union indienne, à moins qu'ils n'aient souscrit dans les six mois une déclaration d'option en faveur de la conservation de leur nationalité; que la déclaration du père, ou, s'il est décédé, celle de la mère, détermine la nationalité des enfants non mariés âgés de moins de 18 ans mentionnés dans cette déclaration ;
Considérant que l'obligation d'option n'était imposée par les stipulations précitées qu'aux nationaux français nés sur le territoire des Etablissements ;
Considérant que Mme [C] est née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] d'une mère de nationalité française, dont il n'est pas contesté par le ministère public qu'elle a conservé cette nationalité, postérieurement au 16 août 1962, comme étant née dans les Indes anglaises ; que, dès lors, Mme [C], mineure en 1962, a également conservé cette nationalité par filiation maternelle, peu important, contrairement à ce que soutient le ministère public, que son père, né à [Localité 9] et y résidant lors de l'entrée en vigueur du traité de cession, ait perdu la nationalité française faute de déclaration d'option ;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE
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