Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mai 2010. 08/24086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/24086

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 2010

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 27 MAI 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24086 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03475 APPELANT Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général INTIMEE Madame [X] [C] épouse [V] demeurant : Chez Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Maître Elodie DUMONT, avocat au barreau de Paris - Toque P 0541 AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE : numéro 2009/009062 du 16/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 avril 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PERIE, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire. -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 4 décembre 2008 qui a dit que Mme [X] [C], épouse [V], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Inde française) était française ; Vu l'appel et les conclusions du 22 mars 2010 du ministère public qui prie la Cour d'infirmer ce jugement et de constater l'extranéité de l'intéressée ; Vu les conclusions du 17 mars 2010 de Mme [C] qui sollicite le rejet des prétentions du ministère public et la confirmation du jugement ; Sur quoi : Considérant qu'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de [Localité 9], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 10], signé à [Localité 8] le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements, qui y étaient domiciliés à la date de l'entrée en vigueur du traité de cession, soit le 16 août 1962, sont devenus nationaux et citoyens de l'Union indienne, à moins qu'ils n'aient souscrit dans les six mois une déclaration d'option en faveur de la conservation de leur nationalité; que la déclaration du père, ou, s'il est décédé, celle de la mère, détermine la nationalité des enfants non mariés âgés de moins de 18 ans mentionnés dans cette déclaration ; Considérant que l'obligation d'option n'était imposée par les stipulations précitées qu'aux nationaux français nés sur le territoire des Etablissements ; Considérant que Mme [C] est née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] d'une mère de nationalité française, dont il n'est pas contesté par le ministère public qu'elle a conservé cette nationalité, postérieurement au 16 août 1962, comme étant née dans les Indes anglaises ; que, dès lors, Mme [C], mineure en 1962, a également conservé cette nationalité par filiation maternelle, peu important, contrairement à ce que soutient le ministère public, que son père, né à [Localité 9] et y résidant lors de l'entrée en vigueur du traité de cession, ait perdu la nationalité française faute de déclaration d'option ; Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2010-05-27 | Jurisprudence Berlioz