Cour d'appel, 29 septembre 2015. 14/21920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/21920
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015
(n° 603, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21920
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2014 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 1214000292
APPELANTE
SA ADOMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
assistée de Me Charlotte ROUXEL de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIME
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assigné à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
La SAEM Adoma, qui construit et gère des foyers-logements et de résidences sociales, est appelante d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris 17ème rendue le 13 octobre 2014 qui a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en constatation de la résiliation du contrat de résidence qu'elle a signé le 2 février 2011 avec M. [E] [S], en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle
- condamné M. [E] [S] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2.140,78 € au titre des redevances dues à la date du 09/09/2014, août 2014 inclus
- autorisé M. [E] [S] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 89 € payable en sus de la redevance courante au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance, la 24ème soldant la dette en principal, intérêts et frais
- dit que l'absence de versement d'une mensualité à son échéance rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
- rejeté toute autre demande et condamné M. [E] [S] aux dépens ;
Par conclusions transmises par RPVA le 3 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter, elle prie la cour de l'infirmer et :
- de constater la résiliation de plein droit du contrat susvisé
- de condamner M. [E] [S] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance en vigueur dans le foyer
- de condamner M. [E] [S] à lui payer, à titre de dette locative arrêtée au 31 janvier 2015, la somme provisionnelle de 1.699,68€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013
- de lui accorder les délais suivant l'échéancier repris au dispositif de ses conclusions
- de suspendre les effets de la résiliation du contrat pendant ceux-ci avec déchéance du terme automatique
- de condamner M. [E] [S] à lui payer une indemnité de procédure de 800€ et aux dépens.
Elle soutient :
- qu'à l'audience de référé un accord a été pris avec M. [E] [S] pour constater la résiliation mais en suspendre les effets pendant les délais accordés, que le premier juge a cru bon d'ignorer,
- que sa demande de résiliation a été rejetée au visa erroné de l'article 669 du code civil dès lors que ces dispositions ne concernent pas la notification par LRAR en cause qui n'est pas un acte de procédure et que le motif contesté prive de toute efficacité le 'procédé' pourtant légalement prévu par l'article R633-3 III du code de la construction et de l'habitation
- que l'échéancier accordé par le juge des référés est respecté.
M. [E] [S], intimé, assigné par acte du 8 avril 2015 remis à étude n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Considérant que selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification, à l'égard de celui à qui elle est faite, est la date de réception de la lettre recommandée, et que selon son article 669, 'la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire' ;
Considérant que la société Adoma n'étaye pas son affirmation selon laquelle l'accord pris avec M. [E] [S] à l'audience de référé incluait la suspension des effets de la résiliation pendant le cours des délais accordés; que cet accord ne résulte ni de l'ordonnance entreprise ni des pièces versées aux débats ;
Que le premier juge a exactement retenu que la procédure, régulièrement prévue à l'article 11 du contrat, de notification par LRAR de la résiliation de plein droit de ce contrat en cas d'inexécution ou de manquement grave du résident, avec effet un mois après la date de cette notification, 'n'a pas été exécutée pour faire jouer la clause de résiliation de plein droit,' dès lors que la LRAR postée le 18 décembre 2013 n'a pas été réclamée par M. [E] [S] (pièce 3) auquel elle n'a donc pas été remise ;
Qu'à cet égard, la société Adoma n'est pas fondée à soutenir que la lettre de mise en demeure adressée au résident en application de l'article 11 du contrat n'est pas un acte de procédure auquel s'applique les dispositions susvisées de l'article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, alors même que cette lettre sert de base à la présente procédure en constatation, en référé, de la résiliation de plein droit du contrat faute de paiement, dans le mois de sa date de notification, de la dette locative dont elle dénonce l'impayé ;
Qu'elle n'est pas davantage fondée à remettre en cause l'efficacité du 'procédé' ainsi mis en oeuvre dès lors que celle-ci est précisément subordonnée à la connaissance effective, par le destinataire de la mise en demeure, de cette mise en demeure et de ses conséquences - d'une extrême gravité s'agissant de la résiliation de plein droit de son contrat de résidence - afin d'être mis en mesure d'y remédier en temps utile ;
Que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en résiliation de plein droit du contrat, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ;
Considérant qu'au vu des pièces produites, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la provision due à titre d'arriéré locatif, sauf à l'actualiser à la somme provisionnelle de 1.699,68€ arrêtée au 31 janvier 2015 et du chef des délais accordés, étant observé, d'une part, que la société Adoma indiquant que M. [E] [S] les respecte en accepte en substance le maintien et, d'autre part, que ce qui précède rend sans objet ses demandes relatives à la suspension des effets de la résiliation du contrat ;
Considérant que la société Adoma, partie perdante, ne saurait prétendre au bénéfice d'une indemnité de procédure et supportera la charge des dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser la dette locative à la somme provisionnelle de 1.699,68€ arrêtée au 31 janvier 2015
Rejette toute autre demande
Condamne la société Adoma aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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