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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 7 octobre 1999)et les productions, que par acte du 7 mai 1993, M. X... s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société JCP Interim (la société) envers la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la BICS), à "concurrence de la somme de 300 000 francs en principal plus intérêts, commission, frais et accessoires" ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société par jugement du 2 novembre 1993 ayant fixé la date de cessation des paiements au 21 mars 1993, la BICS a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la BICS la somme de 300 000 francs alors, selon le moyen :
1 / que manque à son obligation de contacter de bonne foi et commet un dol par réticence la banque qui, sachant la situation de son débiteur lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution ; que la cessation des paiements est caractérisée lorsque le débiteur ne peut faire face à son passif exigible par son actif disponible ; qu'en énonçant que la cessation des paiements de la société, trois mois avant le cautionnement, ne faisait pas la preuve des difficultés financières de la société, la cour d'appel a violé les articles 1116 du Code civil et les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les juges sont tenus par les termes du litige tels que déterminés par les parties dans leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, tant l'exposant que la BICS avaient fait valoir que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée au 21 mars 1993 par jugement du 2 novembre 1993 ( conclusions récapitulatives de la BICS page 2 in fine) ;
qu'en refusant de prendre en considération une telle date de cessation des paiements , motif pris de ce que l'exposant n'aurait pas produit le jugement prononçant la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que le cautionnement n'est pas conclu de bonne foi lorsque la banque, qui exige le cautionnement, néglige d'informer la caution de la situation financière difficile du débiteur ; que la banque ne peut ignorer les difficultés financières de son client à qui elle a accordé de nombreux concours financiers ; qu'il est constant que la société a été mise en liquidation judiciaire le 2 novembre 1993 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société débitrice n'était pas, ainsi que le soutenait l'exposant, dans de graves difficultés financières lorsque le cautionnement avait été conclu, ce qu'attestait la survenance de la liquidation judiciaire six mois plus "tôt", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 2012 du Code civil et des articles 21 et 22 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n' a ni énoncé que la cessation des paiements ne faisait pas la preuve des difficultés financières de la société ni refusé de prendre en compte la date de cessation des paiements de cette société ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le seul report de la date de cessation des paiements, par un jugement qui n'était pas versé aux débats, ne permettait pas de faire la preuve de la situation irrémédiablement compromise de la société lors de l'engagement de caution, situation contestée par la banque qui soutenait que le passif ayant conduit à la procédure collective était étranger à son concours et était né postérieurement audit cautionnement intervenu dans le cadre d'une situation normale au démarrage d'une société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche mentionnée à la troisième branche, dès lors que cette recherche était, à elle seule, insuffisante à caractériser la réticence dolosive de la banque invoquée par la caution, qui suppose, outre la démonstration d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur, celle de la connaissance qu'avait la banque de cette situation lors de l'engagement de la caution, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la déclaration de créance ne peut être valablement faite par un préposé qu'à la condition que la chaîne des délégations et subdélégations, en vertu de laquelle le préposé agit, soit ininterrompue ;
qu'en l'espèce la cour d'appel considère que le préposé de la BICS a valablement déclaré la créance litigieuse dès lors qu'il avait été mandaté par délégation de pouvoir du 23 septembre 1993 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déléguant avait lui même les pouvoirs de déléguer, la cour d'appel n'a pas justifié du caractère ininterrompu de la chaîne des délégations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne figure que dans les conclusions récapitulatives de M. X..., déclarées irrecevables par la cour d'appel ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen :
1 / que la banque a l'obligation de faire connaître à la caution le montant du principal, des intérêts et commissions restant à courir, et doit préciser le terme de l'engagement ; que le défaut d'une telle information entraîne la décharge de la caution; qu'en considérant, en l'espèce, que l'absence d'information de la caution par la banque n'avait aucune incidence dès lors que le capital dû par la débitrice était supérieur à la somme de 300 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et l'article 2037 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, le défaut d'information de la caution par la banque entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels sans que la preuve d'un préjudice, autre que ce défaut d'information, soit requis ; qu'en soumettant l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 à la preuve d'un préjudice en relation causale avec l'inobservation de texte, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; qu'ainsi, ayant relevé que la banque ne justifiait pas du respect des obligations prévues au texte susvisé, la cour d'appel, qui n'a pas exigé la preuve d'un préjudice contrairement à ce que soutient la deuxième branche, en a exactement déduit, compte tenu de la somme due par la société débitrice, que la déchéance des intérêts était sans incidence sur l'obligation de M. X... ; d'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en responsabilité formée par M. X... à l'encontre de la banque et de l'avoir en conséquence condamné à payer la somme de 300 000 francs à la banque, alors, selon le moyen :
1 / que la banque commet une faute à l'égard de la caution lorsqu'elle requiert un cautionnement alors que la situation financière du débiteur est compromise et qu'elle omet d'en informer la caution ; que l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible par son actif disponible ; que la banque ne peut ignorer que son client est en état de cessation des paiements et doit en informer la caution avant d'exiger un cautionnement ; qu'en l'espèce, tant l'exposant que la banque admettaient que la cessation des paiements avait été fixée en mars 1993, soit trois mois avant la conclusion du cautionnement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque avait fait connaître une telle situation à la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ainsi qu'au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en toute hypothèse, les deux parties en cause avaient, dans leurs conclusions d'appel, fait état de ce que la cessation des paiements de la société avait été fixée en mars 1993 ; qu'en refusant de prendre en considération la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas refusé de tenir compte de la date de cessation des paiements de la société, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société du 2 novembre 1993, non versé aux débats, avait fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'engagement de la caution, et qui n'avait pas à effectuer une recherche sur un point qui n'était pas contesté, n'encourt pas la critique du moyen ; d'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.