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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.572

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Bâloise, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ Mme Fanny A..., demeurant avenue du Paradis Thérèse, villa l'Heure Espagnole, 62520 Le Touquet Paris Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de la compagnie Allianz, venant aux droits de la société anonyme Via Assurances, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Georgette X..., demeurant ..., 3°/ de la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 4°/ de M. Alain Y..., 5°/ de Mme Denise Y..., demeurant tous deux avenue du Golf, 62520 Le Touquet, 6°/ de la compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est ... La Défense, 7°/ de M. Z..., 8°/ de Mme Sigaud Rivière, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société La Bâloise et de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Allianz, de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la Mutuelle assurances des instituteurs de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Axa assurances et des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 novembre 1994), qu'un incendie a pris naissance dans l'appartement de Mme Van Den Eynde, occasionnant des dégats à des locaux voisins; que les propriétaires ou leurs locataires, et leurs assureurs les ayant partiellement indemnisés et subrogés dans leurs droits, ont demandé réparation des préjudices à Mme A... et à son assureur, la compagnie la Bâloise; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la compagnie la Bâloise et de Mme A... qui faisaient valoir que celle-ci apportait la preuve, par l'ensemble des pièces versées aux débats, et en particulier par deux attestations fournies, que les compteurs de gaz et d'électricité avaient été coupés lors du dernier nettoyage vers le 15 novembre 1988, soit cinq jours avant l'incendie, la cour d'appel de Douai a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'aux termes spécifiques de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, la responsabilité du détenteur d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie ne peut être retenue que s'il est prouvé, par ceux qui invoquent ces dispositions, que cet incendie doit être attribué à la faute de ce détenteur, qu'en déclarant Mme A... responsable à l'égard des époux Z... et de la société Axa des dommages causés par l'incendie du 20 novembre 1988, sans que ceux-ci aient apporté aucune preuve de faute à sa charge, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'appareil fonctionnait au moment du sinistre et que celui-ci était imputable à des fautes commises par Mme A... ayant consisté à avoir laissé fonctionner en continu un appareil chauffe-eau vétuste qu'elle n'avait pas entretenu de façon satisfaisante; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé à bon droit que la responsabilité de Mme A... était engagée à l'égard de l'ensemble des victimes; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Bâloise, Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer la somme de 10 000 francs à la compagnie Allianz, à la compagnie Axa et les époux Z..., à Mme X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, ainsi qu'aux époux Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz