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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Construction et méthodes méditérranée, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1990 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blondel, avocat de la société construction et Méthodes Méditérranée, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le 4 octobre 1990, Maître X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence en vertu d'un pouvoir spécial du 5 octobre 1990 "ci-annexé" a déclaré au greffe du tribunal de grande instance se pourvoir en cassation "d'une ordonnance sur requête du 25 septembre 1990" rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Attendu qu'un tel pourvoi n'est pas recevable, aucune ordonnance susceptible d'intéresser la société anonyme Construction et méthodes méditerranée n'ayant été rendue à cette date ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Construction et méthodes méditerranée, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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