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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.467

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Carrefour, dont le siège social est Centre commercial, Saint-André-les-Vergers (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Chantal X..., demeurant ... (Aube), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 mars 1991), que Mme X..., engagée le 14 octobre 1975 par la société Carrefour en qualité de caissière polyvalente et qui avait acquis, en février 1982, la qualification d'aide-comptable, a été licenciée le 27 septembre 1989 pour fautes graves, sans préavis, ni indemnités, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer diverses indemnités de licenciement ainsi qu'un rappel de salaire correspondant à trois jours de mise à pied, alors, premièrement, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, par adoption des motifs du jugement que le comportement de Mme X... avait pu contribuer à détériorer l'ambiance de travail, ce qui, avec le temps, avait paru de plus en plus pesant, deuxièmement, qu'il n'a pas été démontré concrètement un mauvais fonctionnement du service à cause de Mme X..., a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le refus du salarié de respecter les directives de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Carrefour avait interdit l'utilisation du tampon d'imputation comptable sauf pour les factures les plus délicates ; qu'en estimant que le caractère limité de cette interdiction empêchait de caractériser le refus d'obéissance de Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, faute d'avoir recherché si, ainsi que le soutenait la société Carrefour dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'utilisait pas de façon systématique ce tampon, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme ne reposant sur aucun fait suffisamment précis même si son attitude avait pu être ressentie comme déplaisante par ses supérieurs hiérarchiques, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits invoqués pour justifier le licenciement étaient mineurs et qu'il n'était pas établi qu'ils avaient eu une incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu juger que la salariée n'avait pas commis de faute grave et a, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz