Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-83.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-83.407
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle du 2 juin 1994, qui, statuant sur les difficultés d'exécution d'un précédent arrêt du 2 octobre 1991, a rejeté sa requête ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-6 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, par arrêt du 2 octobre 1991, devenu définitif, Henri X... a été déclaré coupable de défaut de permis de construire ;
que, par la même décision, la mise en conformité de la construction avec les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune en date du 4 mars 1990 a été ordonnée sous astreinte ;
Attendu qu'Henri X... n'a pas satisfait à cet ordre de mise en conformité ;
qu'ayant obtenu le 24 avril 1992 un permis modificatif il a saisi, par requête, la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une demande tendant à constater que la construction est désormais conforme au permis modificatif délivré, à dire que l'astreinte ne peut continuer à courir contre lui à compter de cette mise en conformité et, subsidiairement, à ordonner une expertise ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges, retiennent que la mise en conformité a été ordonnée par l'arrêt du 2 octobre 1991 et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du permis modificatif du 24 avril 1992 qui au demeurant ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, a justifié sa dérision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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