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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-83.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.407

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle du 2 juin 1994, qui, statuant sur les difficultés d'exécution d'un précédent arrêt du 2 octobre 1991, a rejeté sa requête ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-6 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, par arrêt du 2 octobre 1991, devenu définitif, Henri X... a été déclaré coupable de défaut de permis de construire ; que, par la même décision, la mise en conformité de la construction avec les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune en date du 4 mars 1990 a été ordonnée sous astreinte ; Attendu qu'Henri X... n'a pas satisfait à cet ordre de mise en conformité ; qu'ayant obtenu le 24 avril 1992 un permis modificatif il a saisi, par requête, la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une demande tendant à constater que la construction est désormais conforme au permis modificatif délivré, à dire que l'astreinte ne peut continuer à courir contre lui à compter de cette mise en conformité et, subsidiairement, à ordonner une expertise ; Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges, retiennent que la mise en conformité a été ordonnée par l'arrêt du 2 octobre 1991 et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du permis modificatif du 24 avril 1992 qui au demeurant ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, a justifié sa dérision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-20 | Jurisprudence Berlioz