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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-14.226

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Cour de cassation

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20-14.226

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4 mars 2021

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° B 20-14.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La société Sade, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-14.226 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bric fruit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sade, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bric fruit, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Bric fruit, qui exploite une unité de production de jus de fruits, a confié à la société Sade- Compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société Sade) la réalisation d'une station d'épuration devant permettre le rejet des effluents dans une rivière. 2. Invoquant des dysfonctionnements de l'ouvrage et la non-conformité des rejets à la réglementation en vigueur, la société Bric fruit a refusé de régler le solde de marché. 3. La société Sade a, après expertise, assigné la société Bric fruit en paiement et celle-ci a sollicité reconventionnellement la réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Sade fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle en livrant une station d'épuration non conforme aux engagements contractuels souscrits, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur deux études (étude GES et note technique de M. M...) réalisées à la seule demande de la société Bric fruit, qu'elle a fait prévaloir sur l'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que la société Sade s'était engagée à garantir des concentrations maximales des effluents de sortie conformes à la réglementation en vigueur, y compris en réalisant, au titre de son forfait, une modification des ouvrages si celle-ci s'avérait nécessaire. 7. Elle a, ensuite, constaté que l'expert judiciaire avait exclu que le sous-dimensionnement de la station d'épuration pût être la cause des dysfonctionnements et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée du rapport d'expertise, dont elle n'était pas tenue de suivre les conclusions, que le défaut d'exploitation de la station d'épuration par la société Bric fruit était évoqué sans aucune autre précision et que les effluents entrants, qui devaient être calculés, selon deux notes des conseils techniques de la société Bric fruit, sur une durée hebdomadaire compte tenu du temps de séjour des effluents dans les ouvrages, étaient conformes à la réglementation en vigueur. 8. Elle a pu en déduire, sans se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie, que la cause des non-conformités des effluents de sortie étaient imputables à la société Sade qui avait manqué à son obligation de résultat. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. La société Sade fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bric fruit une somme à titre de réparation, alors : « 1°/ que la victime doit recevoir une indemnisation qui ne doit être ni supérieure ni inférieure au préjudice qu'elle a subi ; qu'en refusant de déduire du coût des travaux de reprise la subvention versée par l'agence de l'eau, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2°/ qu'en énonçant, pour juger que la subvention de l'agence de l'eau ne devait pas être déduite du coût des travaux, que la société Bric fruit avait failli être privée de cette subvention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 11. Ayant relevé que les manquements de la société Sade avait failli faire perdre à la société Bric fruit le bénéfice de la subvention allouée par l'agence de l'eau au titre des installations conformes, faisant ainsi ressortir que cette subvention était appelée à être définitivement acquise au maître de l'ouvrage dès la réalisation d'une telle installation, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice résultant du coût des travaux réparatoires engagés pour rendre la station d'épuration conforme ne devait pas être diminué de cette somme. 12. Elle a, en conséquence, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique et la condamne à payer à la société Bric fruit la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Sade PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit que la société SADE avait engagé sa responsabilité contractuelle en livrant une station d'épuration non conforme aux engagements contractuels souscrits ; AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire impute principalement les désordres à un non-respect du cahier des charges par la société BRIC FRUIT sur la concentration des rejets à l'entrée de la station s'épuration. Il invoque également un défaut de maintenance de la société BRIC FRUIT à l'origine des problèmes de drainage [ ] L'expert judiciaire dans son rapport du 17 juillet 2010 constate que : « Les effluents en sortie de station ne satisfont pas l'arrêté préfectoral du 22 mars 2007. Les charges organiques et hydrauliques des effluents sont supérieures à celles prévues au cahier des charges, L'effluent en entrée de station est mal maîtrisé par la station BRUIC FRUIT, Le filtre à sable en finition de traitement n'est pas réalisé, Le talutage des berges de la lagune n°4 est trop pentu, Les pieds de talus de la lagune n° 4 sont érodés, La lagune n° 4 n'est pas étanchée, Le fond des lagunes n° 1, 2 et 3 est meuble, Les finitions des travaux n'ont pas été terminées, L'exploitation (maintenance) de la station est ». Il retient : « - une insuffisance de traitement - une altération des couches de forme des fonds de lagune » et conclut que : « - sont à l'origine de l'insuffisance en matière de traitement - la mauvaise maîtrise des effluents en entrée de station (par BRIC FRUIT)- l'absence de filtre à sable en finition de traitement (par SADE) - l'absence patente en terme d'exploitation (par BRIC FRUIT) - sont à l'origine de l'altération des couches de forme des fonds de lagune : - le talutage trop pentu des berges de la lagune n° 4 (par SADE) - l'absence d'étanchéité de la lagune n° 4, - L'absence patente en terme d'exploitation (maintenance de BRIC FRUIT) » La société BRIC FRUIT a fait établir des constatas d'huissier, contradictoires pour les deux premiers, qui montrent : - le 10 janvier 2008 (pièce n° 6) la vidange de la lagune numéro 3 et l'état de sa membrane d'étanchéité, - le 7 mars 2008 (pièce n° 7) la présence d'algues vertes dans la lagune numéro 3 et des travaux sur les pompes - le 15 septembre 2008 (pièce n° 8) une lagune 3 totalement recouverte de lentilles et d'algues vertes et des algues vertes dans la lagune numéro 2, un affaissement de 2 X 2 m de la lagune numéro 4 et un ravinement de ses rebords outre un dysfonctionnement des pompes de relevage, - le 5 décembre2008 (pièce n° 9) un ravinement du terrain tout autour de la lagune 4 et les débitmètres des lagunes 3 et 4, complètement immergés, qui ne fonctionnent pas, - le 15 décembre 2009 (pièce 63) : - à plusieurs endroits de la surface de la membrane de la lagune n° 2 un sol meuble avec présence importante d'eau sous la membrane, à plusieurs endroits des bulles d'air sous la membrane, dont certaines zones ne sont pas collées, des déformations par des rochers sur le sol de la lagune et une déchirure sous les parois latérales et des éléments importants de terre, - sous la membrane de la numéro 3 des bandes de dégazages sur les parois, un sol meuble, des bulles sous la membrane, - l'effondrement de l'enrochement des digues de la lagune 4 tout autour de la lagune - le 18 janvier 2010 (pièce 65) sur le flanc de la lagune numéro 3 à trois endroits à Ÿ environ de la hauteur du flanc de la lagune du flanc de la lagune, des drains agricoles générant une arrivée d'eau en provenance de la lagune numéro 4, des ruissellements et effondrements de la paroi sous la membrane qui se sont répandus sur le fond de la lagune numéro 3 et ont généré une obstruction des drains en fond de lagune. Les dysfonctionnements de la station d'épuration, qui ont été dénoncés dans six lettres recommandées adressées par la société BRIC FRUIT à la société SADE (pièces 10 à 16) et qui ont fait l'objet de nombreuses réunions contradictoires, sont donc manifestes. Il ne peut être contesté en outre que la station d'épuration conçue et réalisée par la société SADE n'a pas permis de respecter la réglementation sur les rejets à la sortie alors qu'elle s'était engagée à obtenir ce résultat En effet l'article 3.3 de l'appel d'offres rappelé par les premiers juges prévoyait : « Il est demandé aux concurrents de préciser les rendements garantis sur les différents paramètres ainsi que les concentrations maximales des effluents en sortie Si une modification des ouvrages réalisés s'avérait nécessaire pour obtenir les résultats annoncés et respecter la réglementation en vigueur relative à la sécurité des personnes, elle serait réalisée par le constructeur dans le cadre de son forfait ». Or la direction régionale de l'environnement écrit le 18 juin 2009 à la société BRIC FRUIT (pièce 21) et relève : - le non-respect du rejet des eaux usées en sortie de station, le dysfonctionnement des pompes de refoulement (hors service), du débitmètre de sortie, du préleveur en sortie et des aérateurs, une détérioration des bords de la lagune numéro 4 à de nombreux endroits, - un nonrespect des modalités de stockage qui interdit tout débordement de la lagune car des traces verdâtres sont visibles au niveau de la conduite de trop plein de la lagune numéro 4 et des rejets d'eau d'aspect blanchâtre dans le fossé longeant la station, - une irrigation sur les parcelles agricoles pendant des périodes de gel qui sont interdites - un non-respect de la transmission des résultats, de sorte qu'une contravention sera dressée le 3 juin 2009 (pièce 22). Seul l'expert judiciaire incrimine la concentration des effluents à l'entrée de la station d'épuration comme étant une cause des désordres, tout en ne retenant pas une sous-dimension de la station d'épuration induite comme prétendu par la société SADE. Ces effluents entrants sont cependant, selon GES, le conseil en environnement de la société BRIC FRUIT, conformes sur une durée hebdomadaire qui doit être retenue compte tenu du temps de séjour dans les ouvrages (pièces 17 et 62). Celui-ci conclut que « les mauvais résultats de la station quant au niveau des rejets ne sont nullement liés aux concentrations ou flux d'entrée mais au climat, à un redéveloppement biologique de micro-algues d'eau douce de type chlorophycées dans la lagune 2 mais surtout dans la lagune 3 ». Monsieur M... dans sa note technique (pièce 52) qui est, certes, postérieure au rapport d'expertise, retient également que les charges doivent être examinées en flux hebdomadaire pour le calcul de la capacité d'oxygénation. Il critique l'expert judiciaire qui n'a retenu que les valeurs de concentration sans tenir compte des volumes ce qui l'a conduit à une erreur manifeste de l'interprétation des résultats. La société SADE sans sa note en délibéré devant tribunal de commerce (pièce 67) en réponse, critique la prise en compte de cet avis qui cependant ne fait que confirmer l'avis du GES de décembre2008 et avril 2010 qui lui avaient été alors soumis. D'ailleurs, la société ABER ENVIRONNEMENT, partie en première instance, qui n'a pas été condamnée, n'est pas intimée en appel alors que c'est elle qui a validé les paramètres de la station d'épuration contestés par la société SADE et rédigé le cahier des charges (pièce 1 de SADE) qui fixe : - les caractéristiques des eaux usées : concentration et flux, ratio rapporté la production, capacité de traitement nécessaire, - qualité de l'eau épurée à traiter de l'acceptabilité du milieu, rejets futurs en sortie - caractéristiques de la station d'épuration, localisation des ouvrages et engagements du constructeur. La société SADE ne peut pas non plus valablement prétendre qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de la société BRIC FRUIT quant à la nécessité de rendre la lagune 4 étanche. Elle n'a pas non plus réalisé dans cette lagune de filtre à sable comme elle s'y était engagée en cas de résultats insuffisants alors que cet ouvrage est, pour tous les experts, indispensable. Enfin l'expert judiciaire dans son rapport (pièce 45) se contente d'affirmer qu'il y a eu « une absence patente en terme d'exploitation » de la part de la société BRIC FRUIT sans aucune autre précision. Dans ces conditions, la société SADE n'ayant pas rempli son obligation de résultat sur les effluents en sortie de la station d'épuration, la société BRIC FRUIT était fondée à opposer une exception d'inexécution et à ne pas régler les soldes de factures dont le paiement était réclamé. Elle ne doit donc pas les pénalités et intérêts de retard capitalisés » ; ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur deux études (étude GES et note technique de M. M...) réalisées à la seule demande de la société Bric Fruit, qu'elle a fait prévaloir sur l'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du CPC. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SADE à verser à la société BRIC FRUIT, après compensation avec le solde du marché, la somme de 200 269,88 € TTC à titre de réparation de ses préjudices matériels ; AUX MOTIFS QUE « les travaux exécutés sont beaucoup plus importants que ceux des devis AQUADEP qui étaient d'un montant bien inférieur. Cependant la société AQUADEP avait déjà été contrainte de compléter son premier devis en raison de l'aggravation de l'état des lagunes et a abandonné sa proposition de travaux, selon l'expert judiciaire. La cour note que les devis AQUADEP ne concernaient notamment pas la lagune numéro 4 et ne comprenaient pas la réalisation d'un filtre à sable qui sont indispensables. Les travaux de reprise entrepris par la société BRIC FRUIT correspondent à la reprise des désordres constatés sur place notamment ceux de terrassement. Ils ont été conduits sous une maîtrise d'oeuvre complète rendue nécessaire par l'ampleur et la technicité des travaux. Les factures n'ont pas fait l'objet de critiques particulières de la part de la société SADE autres que celles sur l'absence de nécessité d'une réfection totale qui n'était pas préconisée par l'expert judiciaire contrairement aux experts amiables consultés par la société BRIC FRUIT. Et surtout, les travaux réalisés ont permis d'obtenir les résultats escomptés conformes à la réglementation ce qui établit leur légitimité. Cependant c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que certains travaux de réaménagement de la station d'épuration consistaient dans des améliorations sans lien avec les désordres comme la création d'un abri bois avec évier, eau chaude sanitaire et la mise en place d'une douche de sécurité et a retranché à juste titre la somme de 11 530 € HT (soit 13 789,77 TTC (11 530 € HT + 2 259,88 € de TVA à 19,6 %) de la réclamation de la société BRIC FRUIT pour la reprise des désordres. La société BRIC FRUIT ne le conteste d'ailleurs pas en appel. La société BRIC FRUIT a déboursé, selon les factures versées, aux débats : * factures P... pour les travaux de génie civil, d'étanchéité et d'électricité : 258 397,46 € HT soit 309 043,35 € TTC * factures VEOLIA pour les travaux de réaménagement de la station d'épuration 67 090,70 € HT (soit 80 238,48 €TTC) * factures du cabinet AGEOS ETUDE pour la maîtrise d'oeuvre pour l'opération de réhabilitation des 4 bassins de la station d'épuration 25 600 €HT soit 30 617,59 € TTC et non 26 649,26 € TTC comme retenu par les premiers juges. Les factures du maître d'oeuvre s'élèvent en effet (pièce 43) à 25 600 € HT + 5 017 € (TVA à 19,60 %). Le jugement comprend en outre une erreur de calcul et c'est bien la somme totale de 419 899,42 € TTC qui a été déboursée par la société BRIC FRUIT comme celle-ci le soutient. En conséquence, la société SADE responsable des désordres sera condamnée en réparation des préjudices matériels de la société BRIC FRUIT au paiement d'une somme de 351 088,16 euros hors-taxes sous déduction de la somme de 11 530 €, soit 339 558,16 € HT et 406 109,54 € TTC (419 899,42 € TTC – 13 789,88 TTC) à compenser avec le solde de factures éventuellement dû par la société BRIC FRUIT à la société SADE. Il n'y a pas lieu, comme sollicité par la société SADE, de déduire du coût des travaux de reprise la subvention, quel que soit son montant, versée par l'agence de l'eau qui dépendait de l'efficacité des travaux de création de la station d'épuration et dont la société BRIC FRUIT a failli être privée en raison des désordres dont est responsable la société SADE » 1) ALORS QUE la victime doit recevoir une indemnisation qui ne doit être ni supérieure ni inférieure au préjudice qu'elle a subi ; qu'en refusant de déduire du coût des travaux de reprise la subvention versée par l'agence de l'eau, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2) ALORS QU'en énonçant, pour juger que la subvention de l'agence de l'eau ne devait pas être déduite du coût des travaux, que la société BRIC FRUIT avait failli être privée de cette subvention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SADE à verser à la société BRIC FRUIT, après compensation avec le solde du marché, la somme de 200 269,88 € TTC à titre de réparation de ses préjudices matériels ; AUX MOTIFS QUE « les travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un devis accepté mais d'une facture du 22 septembre 2008 (pièce 7 SADE) qui mentionne « suite à la réunion du 30 mai 2008 avec GES environnement : l'ensemble 450 000 euros » et ne précise pas s'il s'agit d'une somme hors-taxes ou TTC, ne sont pas dus et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La preuve du paiement des factures repose sur la société BRIC FRUIT. Le tribunal a tenu pour acquis que la société BRIC FRUIT restait redevable de la somme demandée par la société SADE de 221 679,49 euros TTC soit la somme de 185 350,74 € HT au titre du solde du marché, s'étant déjà acquittée d'un montant de 232 649,26 euros hors-taxes, ce qui est réclamé par la société SADE. Dans un dire récapitulatif du 2 juillet 2010 (pièce 19 SADE), le conseil de la société SADE avait effectivement indiqué que le solde du marché était de 221 679,49 euros TTC outre les travaux supplémentaires. Cependant, la demande en paiement a fait l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception de la société SADE du 24 septembre 2008 accompagnée des factures. La facture numéro 052731072 du 5 octobre 2017 fait état d'un marché hors-taxes de 415 000 € soit 496 340 € TTC. De ce montant TTC, les paiements d'un montant total de 290 500 € (dont TTC, et non HT comme soutenu par la société BRIC FRUIT), sont déduits pour un solde dû de 205 840 € TTC. Cette facture émanant de la société SADE établit donc que la société BRIC FRUIT n'est donc redevable, au titre du solde du marché conclu, que de la somme de 205 840 € TTC. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme qui viendra en compensation de la somme due au titre des réparations : 406 109,54 € TTC – 205 840 € TTC = 200 269,88 € TTC. Le jugement entrepris qui avait condamné la société BRIC FRUIT au paiement d'une somme inférieure (197 144,96 euros TTC) sera donc infirmé » ; ALORS QUE dans ses écritures, la société SADE avait demandé le paiement du solde de son marché, les sommes dues devaient être assorties des pénalités de l'article L. 441-6 du code de commerce (conclusions, p. 33 à 35) ; qu'à défaut de répondre à son moyen relatif aux pénalités, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.

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