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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.273

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, dont le siège est ..., agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant 57, place de la Porte, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, annexés à l'arrêt : Attendu que la Caisse d'épargne de Basse Normandie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1993) de l'avoir condamnée à mentionner sur les bulletins de salaires de M. Y... de novembre 1987 jusqu'à la date de cessation des effets du contrat de travail, la qualification de chef de service, et à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu, que, bien que régulièrement convoquée, la Caisse n'a pas comparu devant la cour d'appel; que, dès lors, les deux moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz