Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-45.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.179
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 16 janvier 1996 par l'APAJH en qualité d'aide médico-psychologique, a, après avoir été en arrêt pour maladie depuis le 18 septembre 2001, été licenciée pour inaptitude le 26 juillet 2004, son reclassement s'étant avéré impossible ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité au titre de son préavis non exécuté ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, le jugement énonce que si le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, l'employeur avait cependant la faculté de renoncer à l'exécution du préavis avec l'accord du salarié, que le choix de l'employeur a privé la salariée du bénéfice de l'ASSEDIC la laissant sans ressources pendant deux mois et que le préjudice est de l'entière responsabilité de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui tient de l'article L. 122-8 du code du travail la faculté de décider seul la dispense d'exécution du préavis, ne commet pas de faute en refusant une telle dispense, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2005, par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'APAJH ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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