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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et le second moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 2006) d'avoir retenu la validité partielle des testaments des 19 novembre 1991 et 29 mars 1985 ;
Attendu qu'après avoir successivement analysé les testaments litigieux, et relevé que la clause ayant pour effet de priver l'héritier réservataire du droit de jouir et de disposer de biens compris dans sa réserve ne pouvait en l'état des textes alors applicables, être déclarée valable, c'est par une décision motivée et une appréciation souveraine que la cour d'appel, sans se contredire, a estimé devoir retenir la divisibilité des clauses des testaments et attribuer la quotité disponible à Mme Y..., Mme X... ne rapportant pas la preuve que leur mère qui, depuis 1975, avait exprimé sa volonté constante de gratifier Mme Y..., n'ait pas valablement exprimé son consentement ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que les troisième et quatrième branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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