Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-19.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.163
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Rollande X...,
2°) Mme Rachel X...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1989 par le tribunal de grande instance d'Evry (Chambre du conseil), au profit de M. le procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Evry, rue des Mazières à Evry (Essonne),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le jugement attaqué (Evry, 7 juillet 1989) a ordonné la mainlevée de la tutelle de Mme Rachel X... et a décidé de placer celle-ci sous le régime de la curatelle ;
Attendu que pour statuer ainsi le tribunal de grande instance relève que Mme X... souffre d'une grave altération de ses facultés mentales consistant dans la conviction d'être victime de la persécution de ses voisins ;
que l'aspect restreint de cette pathologie réduit les risques d'actes inconsidérés, la vente de l'appartement où elle se sent persécutée et à laquelle elle a tenté de procéder ou le non-paiement des charges et des prêts relatifs à ce logement, pouvant être suffisamment prévenus par une mesure de curatelle, assortie des modalités prévues par l'article 512 du Code civil, Mme X... paraissant par ailleurs capable d'assumer la gestion courante de ses affaires ;
que le jugement attaqué ayant dès lors constaté la persistance d'une altération des facultés qui, sans mettre l'intéressée hors d'état d'agir elle-même, rend nécessaire une assistance dans les actes de la vie civile, est légalement justifié et que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard