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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-20.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-20.026

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10 février 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Irrecevabilité partielle et cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° K 19-20.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 1°/ M. X... P..., domicilié [...] , 2°/ Mme W... P..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° K 19-20.026 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. R... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... P... et de Mme W... P..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), Q... H... est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux commun en biens, M. X... P..., et ses deux enfants, R... et W.... 2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, M. X... P... et Mme W... P... ont assigné M. R... P... en partage judiciaire. Recevabilité du pourvoi examinée d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 122 et 125 du code de procédure civile. 4. M. X... P... et Mme W... P... sont sans intérêt à la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui dit que Mme W... P... a affecté la somme de 136 674,94 francs au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des immeubles de Marseille à la suite de la donation-partage du 20 décembre 1996 et que les sommes reçues par donation-partage ne sont pas soumises au rapport successoral, qui ne leur font pas grief. 5. Le pourvoi est donc partiellement irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 6. M. X... P... et Mme W... P... font grief à l'arrêt de dire que Mme W... P... a bénéficié de deux donations d'un montant de 94 580 francs et de 8 600 francs correspondant respectivement au montant des apports réalisés lors de l'acquisition de l'appartement de Marseille et du garage de Marseille, alors « qu'en toute hypothèse, une libéralité suppose un appauvrissement du disposant consenti dans l'intention de gratifier son bénéficiaire ; qu'en retenant que Mme W... P... avait été aidée par ses parents pour financer l'acquisition de l'appartement et du garage de Marseille, tant au titre de ses apports, qu'au titre des prêts, dans la mesure où elle ne justifiait pas de l'origine des sommes de 94 580 francs et de 8 600 francs correspondant à ses apports personnels, sans relever l'existence d'une intention libérale des prétendus disposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 843 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 8. Pour dire que Mme W... P... a bénéficié de donations de ses parents au titre des apports réalisés pour l'acquisition des immeubles de Marseille et en ordonner le rapport, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas les capacités financières nécessaires et a été aidée par ses parents. 9. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les parents de Mme P... avaient ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt fixant à 10,14 % de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme W... P... à la succession de Q... H... et ordonnant à Mme W... P... de justifier au notaire liquidateur de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, l'immeuble d'Alleins ayant été acquis avec le produit de la vente des biens immobiliers de Marseille. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs du dispositif de l'arrêt qui dit que Mme W... P... a affecté la somme de 136 674,94 francs au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des immeubles de Marseille à la suite de la donation-partage du 20 décembre 1996 et que les sommes reçues par donation-partage ne sont pas soumises au rapport successoral ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme W... P... a bénéficié des donations suivantes : - 94 580 francs lors de l'acquisition de l'appartement de Marseille, somme correspondant au montant de l'apport réalisé lors de cette acquisition, - 8 600 francs lors de l'acquisition, somme correspondant au montant de l'apport réalisé lors de cette acquisition, que seule la moitié des sommes données par les époux P... / H..., à l'exception de celles reçues par donation-partage, sont rapportables à la succession de Q... H..., fixe à 10,14 % de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme W... P... à la succession de Q... H... et ordonne à Mme W... P... de justifier au notaire liquidateur de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. R... P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. R... P... à payer à M. X... P... et Mme W... P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... P... et Mme W... P... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme W... P... avait bénéficié des donations suivantes : 94 580 francs lors de l'acquisition de l'appartement de Marseille, somme correspondant au montant de l'apport réalisé lors de cette acquisition, 8 600 francs lors de l'acquisition [du garage de Marseille], somme correspondant au montant de l'apport réalisé lors de cette acquisition et d'AVOIR dit que Mme W... P... avait affecté la somme de 136 674,94 francs au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des immeubles du Marseille à la suite de la donation-partage du 20 décembre 1996 ; AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 19 décembre 2017, la présente cour a relevé que : "Par acte du 7 septembre 1992 reçu par Maître Y..., notaire à Marseille, Mme W... P..., a acquis un bien immobilier situé [...] pour prix de 415 000 francs soit 63 266,34 € payé comptant auquel s'ajoutaient des droits de mutation pour un montant de 39.269 francs soit 5 986,52 €. Par actes des 11 et 16 mars 1994, reçu par le même notaire, elle a acquis un emplacement de parking situé à l'angle du boulevard d'Alès, sans numéro, et de la [...] pour le prix de 20.000 francs soit 6 097,96 € payé comptant auquel s'ajoutaient des droits de mutation pour un montant de 3 580 francs soit 545,77 €. Ces biens ont été revendus par Mme W... P... le 3 juin 2002 au prix de 82 300 €, dont 74 700 € pour les locaux principaux d'habitation et 7 600 € pour les autres locaux" ; que de plus, par actes des 6 et 13 juin 2002, Mme W... P... a acquis une maison à usage d'habitation sise [...] , cadastrée section [...] au prix de 160 071 euros, payé comptant, outre 7 828 euros de droit de mutation soit la somme totale de 167 899 euros (pièce n° 17) ; qu'en n l'absence d'éléments suffisants, la cour n'avait pas pu déterminer précisément la manière dont Mme W... P... a financé ces trois acquisitions immobilières ni évaluer les sommes qu'elle doit rapporter à la succession de sa mère ; que dès lors, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que Mme W... P... produise toutes pièces justifiant : l'acquisition de l'immeuble situé à Mallemort au prix de 160 071 euros ; la valeur actuelle de cet immeuble ; les modalités de financement de l'acquisition de l'immeuble situé à Mallemort ; les modalités de financement de l'acquisition de l'immeuble situé [...] pour prix de 415 000 francs soit 63 266,34 € payé comptant auquel s'ajoutaient des droits de mutation pour un montant de 39 269 francs soit 5 986,52 € ; les modalités de financement de l'acquisition de l'emplacement de parking situé à [...] , sans numéro, et de la [...] pour le prix de 20 000 francs soit 6 097,96 € payé comptant auquel s'ajoutaient des droits de mutation pour un montant de 3 580 francs soit 545,77 € ; que précédemment, Mme W... P... soutenait devant la cour avoir acquis, par actes des 6 et 13 juin 2002, un immeuble situé à Mallemort au prix de 160 071 € outre les droits de mutation, financé comme suit : produit de la vente de l'immeuble de Marseille : 82 300 euros ; plan d'épargne logement arrêté au 22/02/2002 : 49 708 euros ; solde du livret A : 12 210 euros ; prêt immobilier à la Caisse d'épargne : 38 104 euros ; qu'elle ne contestait pas avoir reçu un don manuel de ses parents de 46 265 euros enregistré au centre des impôts le 27 mai 2002 ; que désormais, Mme W... P... précise qu'il n'existe aucun immeuble à Mallemort, l'immeuble acquis en 2002 étant situé sur la commune d'Alleins et que la place de parking acquise en 1994 l'a été au prix de 40 000 francs et non 20 000 francs ; que s'agissant de l'appartement et de la place de parking de Marseille, elle explique qu'ils ont été financés par des prêts et qu'elle disposait de fonds propres pour payer les frais et honoraires d'acquisition ; qu'elle expose également avoir reçu une donation-partage de ses parents en 1996, laquelle n'aurait pas été affectée au financement des immeubles ; que M. R... P... rétorque que sa soeur avait des revenus insuffisants pour financer cette acquisition et conteste le caractère probant de l'offre de prêt qu'elle verse aux débats pour défaut de signature et occultation d'une partie du document ; qu'il ajoute que ce prêt ne couvrait pas la totalité du prix d'acquisition, ni des frais afférents et qu'elle ne justifie pas de la provenance des fonds ayant permis de financer son apport à hauteur de 94 550 francs ; que par ailleurs, il reproche à sa soeur de ne pas justifier du remboursement du prêt ayant permis l'acquisition du parking ; qu'il en conclut qu'il est impossible de déterminer si ses parents, qui avaient la qualité de caution, ont participé à son remboursement ; que s'agissant de l'immeuble d'Alleins, Mme W... P... décrit son financement comme suit : produit de la vente de l'immeuble de Marseille : 82 300 € ; plan d'épargne logement arrêté au 22/02/2002 : 49 708 € ; deux prêts immobiliers (prêt PEL + prêt primo modulable) contactés auprès de la Caisse d'épargne : 38 104 € ; qu'elle en conclut que le total de ces sommes (170 112 euros) couvre le prix d'achat, les droits d'enregistrement et les honoraires du notaire ; que s'agissant de la somme de 46 265 euros reçue par don manuel de ses parents enregistré au centre des impôts le 27 mai 2002, elle soutient qu'elle a été placée sur un contrat d'assurance-vie présentant un solde de 86 245,40 euros le 31 décembre 2016 et qu'elle n'a pas servi à l'acquisition de l'immeuble d'Alleins ; que M. R... P... conteste ces explications ainsi que le caractère probant des pièces versées aux débats par sa soeur ; que selon lui, cette dernière ne parvient pas à justifier que la somme de 119 733 euros et le don manuel de 46 265 euros a servi au financement de l'immeuble d'Alleins ; que M. R... P... ne dispose pas des documents lui permettant d'établir par lui-même le bien-fondé de sa demande ; qu'il conclut cependant sur les pièces versées par sa soeur et la cour se déterminera au vu des dites pièces ; sur l'appartement de Marseille : un courrier du 30 juin 1992 adressé par Maître Y..., notaire à Marseille, à Mme W... P... permet de confirmer que l'appartement de Marseille, dont le prix d'acquisition s'élevait à 415 000 francs outre 50 000 francs de frais, soit la somme totale de 465 000 francs, a été partiellement financé par un emprunt (pièce n° 22) ; que les pièces n° 13, 24 à 27 relatives au prêt contracté à la Caisse d'Épargne et 23 (relevé de comptabilité du notaire) attestent que ce prêt était d'un montant de 370 420 francs versé en la comptabilité du notaire le 7 septembre 1992 ; qu'en revanche, Mme W... P... ne justifie pas de l'origine des sommes de 21 000 frs, 23 580 frs et 50 000 francs versées en la comptabilité du notaires les 30 juin 1992 et 7 septembre 1992 ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de l'origine de la somme de 94 580 francs, correspondant à son apport personnel ; que comme il l'avait été relevé dans l'arrêt du 19 décembre 2017, Mme W... P... est employée par la société Eurocopter depuis le 1er mars 1990 ; qu'en 1992, elle occupait un emploi de technicienne aérospatiale et plus particulièrement de correspondant client (pièce n°6) et a déclaré la même année un revenu annuel de 128 277 francs soit un revenu mensuel moyen de 10 689,75 francs (pièce n° 21) ; qu'avec salaire constant, Mme W... P... a perçu entre le 1er mars 1990 (entrée dans la société Eurocopter) et le 7 septembre 1992 (date d'acquisition de l'appartement de Marseille), la somme totale de 192 415,55 francs (10 689,75 francs x 18 mois) sur laquelle elle aurait réussi à épargner la somme de 94 580 francs alors qu'elle devait assumer ses charges de la vie courante et notamment des frais de logement à Marseille car ne vivant plus chez ses parents lesquels vivaient en Dordogne ; qu'ainsi, alors qu'elle aurait justifié des modalités de financement des acquisitions des immeubles de Marseille, Mme W... P... fait uniquement état d'un apport de 94 580 francs, sans justifier de l'origine de cette somme, laquelle n'a manifestement pas pu être économisée sur ses gains et salaire ; que par ailleurs, l'offre de prêt fait apparaître que les échéances trimestrielles de son prêt s'élevaient à la somme de 19 406,30 francs soit la somme mensuelle de 6 468,76 francs représentant 60,51 % du revenu de Mme W... (pièce n° 24), que ses parents étaient cautions solidaires et qu'une assurance décès invalidité pour un capital de 370 420 francs avait également été souscrite pour le compte de M. X... P... ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments que Mme W... P... a nécessairement été aidée par ses parents pour financer l'acquisition de l'appartement de Marseille, tant au titre de son apport, qu'au titre du prêt lequel excédait largement ses capacités d'endettement ; sur le garage de Marseille : le relevé de comptabilité du notaire indique que les frais d'acquisition du garage s'élevaient à 8 600 francs ; qu'en conséquence Mme P... a payé la somme totale de 48 600 francs lors de l'acquisition du garage à Marseille (pièce n° 28) ; qu'alors qu'elle devait justifier des modalités de financement de ce bien, elle ne verse aucune pièce au débat permettant d'attester du paiement de cette somme depuis l'un de ses comptes personnels ; qu'elle justifie avoir contracté un prêt de 40 000 francs auprès de la Caisse d'Épargne dont les échéances trimestrielles s'élevaient à 2 296,05 francs, soit la somme mensuelle de 765,35 francs (pièces n° 15, 29 à 33 et 43). Ses parents s'étaient à nouveau portés cautions solidaires de ce prêt ; que dès lors, le cumul des prêts pour l'appartement et pour le garage représentait une charge mensuelle de 7 234,11 francs soit 67,39 % de son salaire mensuel qui s'élevait à 10 689,75 francs comme il l'a été relevé plus avant ; qu'il résulte de ces nouveaux éléments que Mme W... P... ne justifie pas de l'origine de la somme de 8 600 francs, qu'elle n'a pu épargner entre la date de l'acquisition de l'appartement et celle du garage eu égard à ses charges financières déjà importantes (taux d'endettement de plus de 60 % à cette date) ; qu'en conséquence, elle a nécessairement été aidée une seconde fois par ses parents pour financer l'acquisition du garage tant au titre de son apport qu'au titre du prêt lequel excédait très largement ses capacités d'endettement ; que les acquisitions de l'appartement et du garage sont intervenues toutes les deux antérieurement à la donation-partage du 20 décembre 1996 aux termes de laquelle les époux P... / H... ont donné à leur fille W... la somme de 300 000 francs sous forme d'obligations et la somme de 1 080 francs en espèces ; que toutefois, si Mme W... P... justifie avoir conservé des obligations à hauteur de 25 036,39 euros soit 164 405,06 francs, au moins jusqu'en 2002 (pièce n° 38), elle ne justifie pas de l'affectation de la somme de 136 674,94 francs (300 000 + 1 080 - 164 405,06) laquelle a - dans ces conditions - permis de rembourser les prêts contractés pour les acquisitions des immeubles de Marseille et pour lesquels aucun justificatif de remboursement n'est versé au débat ; que de plus, eu égard à l'importance de son taux d'endettement s'élevant à près de 70 %, il ne peut être admis, comme le prétend Mme P... en page 9 de ses conclusions, que cette somme a permis d'améliorer son quotidien d'autant plus qu'elle ne verse aux débats aucun relevé bancaire ; 1°) ALORS QU'il incombe à celui qui soutient que son cohéritier aurait reçu une donation rapportable à la succession d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que Mme W... P... ne justifiait pas de l'origine des apports qu'elle avait effectués lors de l'acquisition de l'appartement et du garage de Marseille et de sa capacité à rembourser les prêts contractés, ce dont il résultait qu'elle aurait été aidée par ses parents, tant au titre du financement des apports que du remboursement des prêts, cependant qu'il appartenait à M. R... P... d'établir que ses parents avaient effectué des versements au profit de sa soeur, dans une intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, devenu 1353, et 843 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une libéralité suppose un appauvrissement du disposant consenti dans l'intention de gratifier son bénéficiaire ; qu'en retenant que Mme W... P... avait été aidée par ses parents pour financer l'acquisition de l'appartement et du garage de Marseille, tant au titre de ses apports, qu'au titre des prêts, dans la mesure où elle ne justifiait pas de l'origine des sommes de 94 580 francs et de 8 600 francs correspondant à ses apports personnels, sans relever l'existence d'une intention libérale des prétendus disposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la somme de 94 580 francs apportée lors de l'acquisition de l'appartement de Marseille par Mme W... P... le 7 septembre 1992 n'avait pu être économisée sur les salaires qu'elle avait perçus entre le 1er mars 1990, date de son entrée dans la société Eurocopter, et le 7 septembre 1992, date d'acquisition de l'appartement de Marseille, et qu'elle a évalués à la somme totale de 192 415,55 francs, dont elle a indiqué qu'elle correspondait à un revenu mensuel de 10 689,75 francs, multiplié par 18 mois, cependant que 30 mois s'étaient écoulés entre les deux dates retenues, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme W... P... a affecté la somme de 136 674,94 francs au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des immeubles du Marseille suite la donation-partage du 20 décembre 1996 ; d'AVOIR dit que les sommes reçues par donation-partage ne sont pas soumises au rapport successoral ; d'AVOIR dit que seule la moitié des sommes données par les époux P... / H..., à l'exception de celles reçues par donation-partage, sont rapportables à la succession de Mme Q... H... ; d'AVOIR fixé à 10,14 % de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, le montant du rapport successoral dû par Mme W... P... à la succession de Mme Q... H... ; et d'AVOIR ordonné à Mme W... P... de justifier au notaire liquidateur de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; AUX MOTIFS QUE sur l'étendue du rapport à succession des donations relatives aux acquisitions immobilières : il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés que Mme W... P... n'a pas pu financer seule les immeubles de Marseille, eu égard à l'importance de leur coût par rapport à ses revenus ; que de plus, la participation de ses parents aux opérations de financement et l'absence de transmission des pièces justifiant du financement des acquisitions malgré la réouverture des débats et l'injonction de la cour conduisent à retenir qu'elle a bénéficié des donations suivantes : apport de 94 580 francs lors de l'acquisition de l'appartement de Marseille, apport de 8 600 francs lors de l'acquisition du garage de Marseille, affectation de la somme de 136 674,94 francs au remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des immeubles du Marseille suite la donation-partage du 20 décembre 1996 ; qu'ainsi, elle a bénéficié de donations pour la somme totale de 239 854,94 francs qui ont permis de financer l'acquisition des immeubles de Marseille dont le montant total s'élève à la somme de 513 600 francs (465 000 + 48 600) ; que parmi l'ensemble de ses sommes, il convient de faire une distinction entre celles qui ont été données manuellement et celles qui ont fait l'objet d'une donation-partage dans la mesure où les sommes ayant fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumises au rapport successoral ; que de plus, à défaut de preuve que ces sommes appartenaient en propre à l'un des époux P... / H..., il est présumé qu'elles étaient communes ; que dès lors, elles devront être rapportées pour moitié à chacune des successions des donateurs ; qu'en conséquence, seule la somme de 52 090 francs ((94 580 + 8600) / 2) sera soumise au rapport successoral dans la succession de Mme Q... H... ; que cette somme devant être revalorisée selon les critères de l'article 860 du code civil qui dispose que : "Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale." ; que les donations rapportables (50 090 francs) ont permis de financer les acquisitions des immeubles de Marseille (513 600 francs) dans la proportion suivante : 52 090 / 513 600 x 100 = 10,14 % ; que de plus, Mme W... P... ne conteste pas avoir employé l'intégralité du prix de vente des immeubles de Marseille pour financer l'acquisition de l'immeuble d'Alleins ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 860 du code civil, l'indemnité de rapport due par Mme W... P... à la succession de sa mère correspond à 10,14 % de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; que cette valeur n'est pas portée à la connaissance de la cour alors même qu'il avait été ordonné à Mme W... P... de produire toutes pièces justifiant la valeur actuelle de cet immeuble ; qu'en conséquence, il reviendra de justifier de cette valeur au notaire qui pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que Mme W... P... devrait rapporter à la succession de sa mère la somme de 52 090 francs, calculée comme suit : (94 580 + 8 600) / 2, pour en déduire que les donations effectuées par les parents de Mme W... P... lui avaient permis de financer les acquisitions de Marseille dans une proportion de 10,14 %, calculée comme suit : 52 090 / 513 600 x 100 = 10,14 %, cependant que le calcul opéré devait la conduire à retenir une somme de 51 590 francs, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile 2°) ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande relative à des opérations de liquidation et partage d'une succession d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en jugeant que l'indemnité de rapport due par Mme W... P... à la succession de sa mère correspondait à 10,14 % de la valeur de l'immeuble d'Alleins à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, et que cette valeur devrait être déterminée par le notaire au besoin à l'aide d'un expert, cependant qu'il lui appartenait de trancher elle-même la contestation née entre les parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.

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